CHAPITRE 2 : PRINCIPES SPECIFIQUES AUX DROITS D’USAGE FORESTIER

ARTICLE 46

Dans les forêts classées, les droits d’usage forestier sont limités :

  • au ramassage du bois mort et de la paille ;
  • à la cueillette des fruits, des plantes alimentaires ou médicinales, des racines et des feuilles ;
  • la récolte du miel, des gommes, résines, champignons et autres produits forestiers ;
  • au prélèvement du bois destiné à la construction des habitats traditionnels et à l’artisanat non lucratif ;
  • au prélèvement d’eau de consommation ;
  • au parcours des animaux domestiques à condition qu’ils ne présentent aucun danger pour les peuplements forestiers, à la génération et aux plantations forestières ;
  • au prélèvement d’animaux et insectes non protégés en vue de leur consommation et non àdes fins commerciales ;
    à l’accès aux sites sacrés.

 

ARTICLE 47

Les forêts du domaine public de l’Etat et des collectivités territoriales sont affranchies de tout droit d’usage portent sur le sol forestier. Les défrichements, qu’ils soient manuels ou mécanisés, y sont formellement interdits.

Dans le domaine forestier privé de l’Etat et des collectivités territoriales, les droits d’usage portant sur le sol forestier sont exercés dans les conditions fixées par décret pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 48

Les forêts sacrées font l’objet de droits d’usage forestier admis par les us et coutumes.