CHAPITRE 2 : PROTECTION DES FORÊTS

SECTION 1 :

CONTRÔLE DU DEBOISEMENT

ARTICLE 61

Toute activité susceptible d’entrainer le déboisement d’une partie du domaine forestier protège de l’Etat et des collectivités territoriales est soumise à autorisation préalable de l’administration forestière.

Pour les forêts des personnes physiques et personnes morales de droit privé ainsi que des communautés rurales, l’autorisation est accordée par l’administration forestière locale.

ARTICLE 62

Sous réserve des déboisements nécessaires à la réalisation des pistes et autres infrastructures prévues par le plan d’aménagement, le déboisement de tout ou partie d’une forêt classée est subordonné à un déclassement préalable dans les conditions prévues par les articles 25 et 26 de la présente loi.

SECTION 2 :

CONTRÔLE DES FEUX DE BROUSSE ET INCENDIES DE FORÊTS

ARTICLE 63

La protection des forêts contre les feux de brousse et les incendies des forêts est un devoir national. Elle constitue une obligation pour l’Etat, les collectivités territoriales, les communautés rurales, les opérateurs économiques et les populations.

Toute personne constatant la présence d’un feu en forêt est tenue d’en aviser immédiatement l’autorité locale ou administrative la plus proche ou le cas échéant, les services compétents en matière de lutte contre les incendies.

ARTICLE 64

Sur toute l’étendue du territoire national, il est interdit de provoquer un feu susceptible de se propager au domaine forestier ou a la brousse ou d’abandonner un feu non éteint

Toutefois, l’allumage d’un feu à proximité des habitations ou à l’intérieur des forêts, notamment pour la fabrication de charbon, doit se fait conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

ARTICLE 65

Dans les zones ou la végétation le permet et en vu d’assurer la protection du domaine forestier ou de régénérer les pâturages, les mises à feu précoces sont autorisées par arrêté préfectoral, si proposition de l’administration forestière locale.

Les modalités de l’usage des feux précoces sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 66

En cas d’incendie des forêts ou de feux de brousse, les autorités compétentes doivent prendre toutes mesures nécessaires pour lutter contre le feu.

 

ARTICLE 67

Les collectivités territoriales sont tenues d’élaborer et mettre en œuvre, avec la participation des populations et sous la supervision de l’administration forestière, un programme de défense de la forêt et de lutte contre les feux de brousse.