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CHAPITRE 9 : DES POURSUITES

ARTICLE 228 Seront poursuivis et, jugés comme pirates : 1°) tout individu faisant partie de l’équipage d’un navire armé et naviguant sans être ou avoir été muni pour le voyage de passeport, rôle d’équipage, commissions ou autres actes constatant la légitimité de l’expédition ; 2°) tout capitaine d’un navire armé et porteur de commission délivrée par deux ou plusieurs puissances ou Etats différents.   ARTICLE 229 Seront poursuivis et jugés comme pirates : 1°) tout individu faisant partie de…

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LE CODE DE L’AVIATION CIVILE (ORD. ABROGEE)

(ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 JANVIER 2008 PORTANT CODE DE L’AVIATION CIVILE) LE CODE DE L’AVIATION CIVILE DE 2022 : LOI EN VIGUEUR LIVRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES TITRE PREMIER : DEFINITIONS (ART.  1) TITRE II : CHAMP D’APPLICATION ET PREROGATIVES DE L’ETAT CHAP. PREMIER : CHAMP D’APPLICATION (ART. 2 –  4)  CHAP. 2 : PREROGATIVES DE L’ETAT (ART.  5) TITRE III : PATRIMOINE AERONAUTIQUE NATIONAL (ART.  6 –  8) TITRE IV : FONDS DE DEVELOPPEMENT AERONAUTIQUE (ART. 9 –  14) LIVRE II :…

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CHAPITRE 2 : DISCIPLINE

SECTION I : CONSEIL DE DISCIPLINE ARTICLE 267 Un Conseil de Discipline des personnels navigants de l’aéronautique civile est chargé de proposer au ministre chargé de l’Aviation civile l’application des sanctions prévues à l’article 269 du présent Code à l’égard des membres du personnel navigant de l’aéronautique civile reconnus coupables d’infractions au présent Code, aux textes subséquents et aux règlements d’application pris en la matière.   ARTICLE 268 Le Conseil de Discipline des personnels navigants de l’aéronautique civile est…

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TITRE II : RESSOURCES ET CONTRÔLE / CHAPITRE 1 : RESSOURCES

ARTICLE 357 Les ressources de l’Autorité nationale de l’aviation civile sont constituées par : 1°) une quote-part de la taxe de développement de l’aviation civile et des aéroports ; 2°) une quote-part de la redevance de sûreté ; 3°) une quote-part des redevances dues par les concessionnaires des aérodromes ; 4°) une quote-part des redevances dues par les personnes exerçant des activités commerciales, industrielles ou agricoles soumises à agrément sur le domaine aéroportuaire ; 5°) une quote-part des redevances…

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CHAPITRE 2 : ORGANISATION

SECTION 1 : ADMINISTRATION ET DIRECTION ARTICLE 352 L’Autorité nationale de l’aviation civile est dirigée par un directeur général nommé par décret pris en Conseil des ministres.   ARTICLE 353 Le directeur général est responsable de l’exécution des missions confiées à l’Autorité nationale de l’aviation civile. Il représente l’Autorité nationale de l’aviation civile à l’égard des tiers. Le directeur général représente l’Etat auprès des institutions régionales et internationales en matière d’aviation civile, il négocie les accords aériens.   ARTICLE…

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LIVRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES / TITRE PREMIER : DEFINITIONS

ARTICLE PREMIER Pour l’interprétation et l’application du présent Code, les termes, expressions ou sigles ci-dessous, classés par ordre alphabétique, sont employés avec les acceptions suivantes : Accident : tel que défini par la Directive n° 05/2002/CM/ UEMOA relative aux principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents et les incidents de l’Aviation Civile au sein de l’UEMOA ; Acte d’intervention illicite : acte volontaire et intentionnel portant atteinte à la sûreté de l’Aviation civile ; Autorité Nationale de l’Aviation…

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TITRE II : CHAMP D’APPLICATION ET PREROGATIVES DE L’ETAT / CHAPITRE PREMIER : CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 2 Le présent Code s’applique à tous les domaines de l’aviation civile. Il s’applique également aux équipages, passagers et aéronefs étrangers se trouvant dans l’espace aérien de la Côte d’Ivoire conformément à la Convention de Chicago et aux accords bilatéraux ou multilatéraux de transport aérien passés entre la Côte d’Ivoire et un ou plusieurs Etats tiers.   ARTICLE 3 Le présent Code s’applique uniquement aux aéronefs civils et ne s’applique pas aux aéronefs d’Etat. Les aéronefs d’Etat ne…

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CHAPITRE 2 : PREROGATIVES DE L’ETAT

ARTICLE 5 La République de Côte d’Ivoire a souveraineté complète et exclusive sur l’espace aérien au-dessus de son territoire et exerce sur celui-ci sa juridiction conformément à sa législation ainsi qu’aux conventions et accords internationaux dûment ratifiés. Aux fins du présent Code, il faut entendre par territoire les régions terrestres et les eaux territoriales. Tout aéronef qui se trouve sur le territoire ou dans l’espace aérien ivoirien ainsi que les personnes et choses à bord sont soumis à la…

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