TITRE VII : DU REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 136 Sont soumises à toutes les dispositions du présent titre : 1°) toutes les personnes de quelque nationalité qu’elles soient, inscrites sur le rôle d’équipage d’un navire ivoirien, à partir du jour de leur embarquement administratif, jusque et y compris le jour de leur débarquement administratif ; 2°) toutes les personnes de quelque nationalité qu’elles soient, qui se trouvent, en fait, à bord d’un navire ivoirien, soit comme pilotes, soit comme passagers proprement dits, soit en vue d’effectuer…