ARTICLE 42
Les prélèvements au titre des droits d’usage forestier doivent se faire dans le respect des principes de gestion durable des forêts.
ARTICLE 43
Les droits d’usage forestier ne s’étendent pas au sous-sol.
ARTICLE 44
Les droits d’usage forestier ne s’appliquent pas aux forêts des communautés rurales, aux forêts des personnes physiques et aux forêts des personnes morales de droit privé.
L’exercice des droits d’usage forestier ne peut être restreint ou suspendu par le plan d’aménagement de la forêt concerné.
Les droits d’usage forestier peuvent s’exercer dans les forêts faisant l’objet de concession d’aménagements sans que le concessionnaire ne puisse prétendre à une quelconque compensation.
ARTICLE 45
Les produits forestiers prélevés en vertu des droits d’usage forestiers ne donnent lieu au paiement d’aucune taxe ou redevance à l’administration forestière.