TITRE VII : EXPLOITATION, VALORISATION, PROMOTION ET COMMERCIALISATION DES PRODUITS FORESTIERS / CHAPITRE PREMIER : EXPLOITATION DES PRODUITS FORESTIERS

ARTICLE 79

Toute exploitation de forêts doit être conforme aux principes de la gouvernance forestière.

 

ARTICLE 80

Tout exploitant forestier est tenu d’obtenir un agrément délivré par le ministre charge des Forêts, préalablement a l’exercice de sa profession.

L’agrément d’exploitant forestier est strictement personnel et ne peut faire l’objet de cession, sous peine de sanctions prévues par la présente loi.

 

ARTICLE 81

La location de l’agrément ou le transfert du Code d’exploitant forestier est soumis à l’autorisation de l’administration forestière.

 

ARTICLE 82

L’agrément d’exploitant forestier est accordé à titre onéreux.

 

ARTICLE 83

Les conditions d’obtention de l’agrément d’exploitant forestier sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 84

Toute concession ou tout contrat d’exploitation forestière, hormis les droits d’usage forestier, doit être assorti d’un cahier des charges.

 

ARTICLE 85

Dans les forêts classées, l’exploitation commerciale est soumise :

  • à la délivrance, par le gestionnaire desdites forêts, d’un permis d’exploitation spécial assorti d’un cahier de charges indiquant les lieux, les modalités et la durée d’exploitation ;
  • à l’existence d’un contrat d’exploitation forestière ou d’une concession entre le gestionnaire représentant l’Etat et la personne morale de droit privé.

Le permis d’exploitation, le contrat d’exploitation forestière ou la concession doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

 

ARTICLE 86

A l’expiration de la concession ou du contrat d’exploitation forestière dans les forêts classées, les investissements réalisés reviennent à l’Etat

 

ARTICLE 87

Les ressources génétiques du domaine forestier national ne peuvent être exploitées à des fins scientifiques ou commerciales que dans les conditions fixées par décret pris en Conseil des ministres.