TITRE III : DISPOSITIONS CONCERNANT L’EXPLOITATION DES DEBITS DE BOISSONS

ARTICLE 55

Les mineurs non émancipés et les interdits ne peuvent exercer par eux-mêmes la profession de débitants de boissons.

 

ARTICLE 56

Ne peuvent exploiter des débits de boissons à consommer sur place :

1°) Les individus condamnés pour crime de droit commun ou l’un des délits prévus aux articles 334, 334 bis et 335 du Code pénal ;

2°) Ceux qui ont été condamnés à un mois au moins d’emprisonnement, pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel, filouterie, recel de malfaiteurs, outrage public à la pudeur, tenue d’une maison de jeux, prise de paris clandestins, vente de marchandises falsifiées ou nuisibles à la santé, infraction aux dispositions législatives ou réglementaires en matière de stupéfiants ou pour récidive de coups et blessures et d’ivresse publique.

L’incapacité est perpétuelle à l’égard de tous les individus mentionnés au premier paragraphe.

Elle cesse cinq ans après leur condamnation à l’égard de ceux mentionnés au deuxième paragraphe, si pendant ces cinq ans ils n’ont encouru aucune condamnation correctionnelle a l’emprisonnement.

L’incapacité cesse en cas de réhabilitation.

 

ARTICLE 57

Les mêmes condamnations, lorsqu’elles sont prononcées contre un débitant de boissons à consommer sur place, entraînent de plein droit contre lui et pendant le même délai l’interdiction d’exploiter un débit à partir du jour ou lesdites condamnations sont devenues définitives.

Ce débitant ne peut être employé, à quelque titre que ce soit, dans l’établissement qu’il exploitait, comme au service de celui auquel il aurait vendu ou loué ou par qui il ferait gérer Iedit établissement ni dans l’établissement qui serait exploité par son conjoint même séparé.

 

ARTICLE 58

Toute infraction aux dispositions des trois articles qui précédent est punie d’une amende de 72.000 francs à 720.060 francs.

En cas de récidive, l’amende peut être portée au double et une peine d’emprisonnement de un mois à un an peut être également prononcée. En outre, le tribunal doit prononcer la fermeture définitive de l’établissement en cas d’infraction aux articles 56 et 57.

En cas d’infraction à l’article 55, le tribunal peut prononcer la fermeture de l’établissement pour une durée de cinq ans au plus, en cas de récidive, il prononce la fermeture définitive.

 

ARTICLE 59

II est interdit d’employer dans les débits de boissons à consommer sur place des femmes de moins de vingt et un ans, à l’exception de l’épouse et des filles du débitant.

Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d’une amende de 50.000 francs à 500.000 francs.

En cas de récidive, une peine d’emprisonnement de deux mois à un an peut être en outre prononcée.

 

ARTICLE 60

Tout emploi de main-d’œuvre féminine dans un débit de boissons à l’exception de ceux de la première catégorie définie à l’article 28 du présent Code, devra faire l’objet d’une demande d’autorisation formulée par le propriétaire ou le gérant accompagnée d’une demande d’autorisation formulée par la personne candidate à l’emploi, cette dernière doit fournir à l’appui de sa demande un acte de naissance et un extrait de casier judiciaire.

Ces demandes doivent être adressées à l’autorité administrative compétente pour autoriser l’ouverture du débit.

 

ARTICLE 61

Les peines prévues à l’article 59 sont applicables aux infractions du présent article.

 

ARTICLE 62

Dans les cas autres que ceux pour lesquels une mesure de ce genre à déjà été prévue, toute infraction aux dispositions de la présente loi peut entraîner, indépendamment de la peine principale, la fermeture temporaire, pour une durée de un mois à un an, ou définitive de l’établissement.

La fermeture est prononcée par le tribunal correctionnel qui peut, en outre, interdire au débitant l’exercice de la profession soit à titre temporaire pour une durée de un mois à cinq ans, soit à titre définitif.

De plus, le tribunal qui prononce accessoirement à la peine principale la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement fixe également la durée pendant laquelle le délinquant devra continuer a payer a son personnel les salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu’alors.

 

ARTICLE 63

Toute infraction aux dispositions de la loi ou d’un jugement portant contre le condamné l’interdiction d’exercer sa profession est punie d’une amende de 180.000 francs à 1.800.000 francs et d’un emprisonnement de un mois à deux ans.

Pendant la durée de cette interdiction, le condamne ne peut sous les mêmes peines, être employé a quelque titre que ce soit, dans l’établissement qu’il exploitait, même qu’il a vendu ou mis en gérance. II ne pourra non plus être employé dans l’établissement qui serait exploité par son conjoint même séparé.

 

ARTICLE 64

Lorsque l’interdiction d’exercer sa profession, prononcée contre le condamné, est d’une durée supérieure à deux ans, le tribunal ordonne la vente du fonds aux enchères publiques si ce fonds est sa propriété.

Si l’exploitait pour le compte du propriétaire, le tribunal en autorise la reprise par ce dernier, nonobstant toutes conventions contraires et quelle que soit la durée de l’interdiction prononcée.

Lorsqu’il ordonne la vente, le tribunal nomme un administrateur provisoire du fonds et désigne le notaire chargé de procéder à la vente suivant les règles ordinaires en matière de vente de fonds de commerce.

En cas de difficultés, il est statue par le juge des référés.

 

ARTICLE 65

La fermeture des débits de boissons et restaurants peut être ordonnée par l’autorité administrative pour une durée n’excédant pas un an, soit à la suite d’une infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l’ordre, la santé ou la moralité public.

 

ARTICLE 66

Quiconque contrevient à une mesure de fermeture édictée en exécution de l’article 65 est passible d’une amende de 36.000 francs à 600.000 francs et d’un emprisonnement de un mois à un an ou de l’une de ces deux peines seulement.