CHAPITRE PREMIER : REPRESSION DE L’IVRESSE PUBLIQUE

ARTICLE 67

Quiconque est trouve en état d’ivresse manifeste dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets et autres lieux publics est puni d’une amende de 800 francs 0 8.000 francs et d’un emprisonnement de 10 jours au plus ou de l’une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 68

En cas de première récidive, la peine est d’un emprisonnement de 10 jours à deux mois et d’une amende de 2.000 francs à 72.000 francs.

II y a récidive lorsque depuis moins de douze mois, le contrevenant a subi une condamnation pour la même infraction.

ARTICLE 69

Les cafetiers, cabaretiers et autres débitants de boissons de leurs préposés qui ont donné à boire à des gens manifestement ivres ou qui les ont reçus dans leurs établissements sont punis d’une amende de 2.000 francs à 72.000 francs et d’un emprisonnement de 10 jours à deux mois.

ARTICLE 70

En cas de première récidive, la peine est d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 20.000 francs à 200.000 francs.

II y a récidive lorsque depuis moins de douze mois, le contrevenant a subi une condamnation pour des faits prévus au présent titre.

ARTICLE 71

Est puni d’une amende de 200 francs à 2.000 francs par contravention :

1°) Tout cabaretier, cafetier ou débitant de boissons qui n’a pas placé à l’endroit indiqué, l’affiche prévue par l’ar­ticle 81 ;

2°) Celui qui, sans autorisation, a apposé des affiches autres que celles délivrées par l’administration ;

3°) Toute personne qui a détruit ou lacère l’affiche ci-dessus mentionnée sans préjudice de sa condamnation aux frais de l’établissement de l’affiche.

ARTICLE 72

Quiconque est trouvé en état d’ivresse manifeste dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics dans les douze mois qui ont suivi une deuxième condamnation pour contravention d’ivresse est puni d’emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 50.000 a 500.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 73

Quiconque ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour délit correctionnel d’ivresse est de nouveau rendu coupable du même délit est condamne à un emprisonnement de deux mois a un an et à une amende de 100.000 francs à 1.000.000 de francs ou l’une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 74

Toute personne condamnée pour première récidive de contravention d’ivresse manifeste peut-être frappée par jugement de l’interdiction du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée qui ne pourra dépasser un an.

Toute personne condamnée pour délit correctionnel d’ivresse en application des articles 72 et 73, est frappée par jugement de l’interdiction, pendant un an au moins et cinq ans au plus, du droit de conduire un véhicule a moteur, ainsi que de l’exercice de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 42 du Code pénal. Elle peut en outre, être déchue à l’égard de ses enfants et descendants, de .a puissance paternelle et des droits énumérés a l’article premier de la loi du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés.

En cas de conduite d’un véhicule à moteur, malgré interdiction prévue au présent article, les peines de la conduite sans permis sont applicables.

ARTICLE 75

II est interdit de vendre au détail, à crédit, soit au verre, soit en bouteille des boissons de troisième, quatrième, cinquième groupes a consommer sur place ou a emporter.

L’action en paiement de boissons vendues en infraction à l’alinéa précédent n’est pas recevable.

ARTICLE 76

Les cafetiers, les cabaretiers et autres débitants de boissons et leurs préposés qui ont donne à boire des gens manifestement ivres ou qui les ont reçus dans leurs établissements, dans les douze mois qui ont suivi une deuxième condamnation pour ce même fait, sont soumis d’un emprisonnement de deux mois a un an et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs.

ARTICLE 77

Quiconque ayant été condamné depuis moins de cinq ans par application des dispositions de l’article précédent, s’est rendu coupable des mêmes faits, est condamné à un emprisonnement de deux mois, à deux ans et à une amende de 100.000 francs à 1.000.000 de francs.

ARTICLE 78

Toute personne condamnée pour délit correctionnel prévu aux articles 76 et 77 est frappée par jugement de l’interdiction, pendant un an au moins et cinq ans au plus, de l’exercice de tout ou partie des droits mentionnés a l’article 42 du Code pénal.

ARTICLE 79

Toutes les condamnations à l’emprisonnement d’un mois au moins pour une infraction quelconque positions du présent titre entrainent, pour ceux desquels elles sont prononcées, l’interdiction d’exfiltrer un débit de boissons pendant un délai dont le tribunal fixera la durée.

tribunal peut ordonner en outre que son jugement t affiche a tel nombre d’exemplaires et dans les lieux qu’il indiquera.

ARTICLE 80

Toute personne trouvée en état d’ivresse dans, les rues, chemins, cabarets ou autres lieux publics, doit être, par mesure de police, conduite à ses frais au poste le plus voisin ou dans une chambre de sureté pour y être retenue jusqu’à ce qu’elle ait recouvré sa raison.

ARTICLE 81

Une affiche rappelant les dispositions du présent titre sera placée à la porte de toutes les mairies ou des bureaux des circonscriptions administratives et dans la salle principale de tous cabarets, cafés et autres débits de boissons. Un exemplaire en est adressé, à cet effet, à tous les maires, chefs de circonscriptions administratives, cabaretiers, cafetiers et autres débitants de boissons.

Le modèle de cette affiche est déterminé par décret.

ARTICLE 82

Les affiches sont revêtues d’une marque extérieure et mises à la disposition des débitants de boissons moyennant une redevance fixée par décret.