CHAPITRE III : PEREMPTION DES LICENCES

ARTICLE 47

Tout débit de boissons de deuxième ou de troisième catégorie qui a cessé d’exister depuis plus d’un (1) an, est considéré comme supprimé et ne peut être transmis.

Toutefois, en cas de faillite ou de liquidation judiciaire, le délai d’un (1) an est étendu, s’il y a lieu, jusqu’à clôture des opérations.

De même le délai d’un (1) an est suspendu pendant la durée d’une fermeture temporaire prononcée par l’autorité judiciaire ou administrative.

Lorsqu’une décision de Justice a prononcé la fermeture définitive d’un débit de boissons, la licence de l’établissement est annulée.

 

ARTICLE 48

Tout établissement ayant cesse d’être exploité par suite de :

1°) La mobilisation de son propriétaire ;

2°) Sa réquisition,

peut être ouvert dans le délai d‘un (1) an à compter de la cessation de la mobilisation ou de la réquisition.