TITRE IV : REGLES DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES CONNEXES DE COURRIER / CHAPITRE PREMIER : MANDATS ET TRANSFERTS D’ARGENT

ARTICLE 62

Les envois de fonds peuvent être effectués au moyen de titres, dits «mandats », émis par tout opérateur titulaire d’une licence d’exploitation postale ou tout opérateur autorisé soit de manière physique soit par voie électronique.

 

ARTICLE 63

Les mandats émis et payés par tout opérateur titulaire d’une licence d’exploitation postale ou d’une autorisation sont exemptés de tout droit de timbre.

 

ARTICLE 64

Les taxes et droits perçus au profit de tout opérateur titulaire d’une licence d’exploitation postale ou d’une autorisation ou perçus au profil de l’Etat, lors de l’émission de mandats, lui sont acquis alors même que les mandats demeurent impayés.

 

ARTICLE 65

Sous réserve des dispositions de l’article 74 de la présente loi, tout opérateur postal est responsable des sommes converties en mandats jusqu’au moment où elles ont été payées dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires en vigueur.

 

ARTICLE 66

L’opérateur titulaire d’une licence d’exploitation postale ou d’une autorisation n’est pas responsable des effets de l’insuffisance ou de l’imprécision dans le libellé du mandat ou de la désignation du bénéficiaire.

Il n’est pas responsable des retards qui peuvent se produire dans l’exécution du service de mandat ou des fluctuations monétaires consécutives, notamment à une dévaluation. Sa responsabilité peut être cependant engagée au regard des exigences de qualité et de diligence dans l’exécution du service telles que fixées par son cahier des charges ou, le cas échéant, par le contrat conclu avec l’utilisateur ou client.

 

ARTICLE 67

Passé le délai d’un (1) an à partir du jour du versement des fonds, les réclamations afférentes aux mandats de toute nature ne sont plus recevables, quels qu’en soient l’objet et le motif.

Le montant des mandats de toute nature dont le paiement ou le remboursement n’a pas été réclamé par les ayants droit dans le délai d’un (1) an à partir du jour du versement des fonds est définitivement acquis à l’opérateur titulaire d’une licence d’exploitation postale ou d’une autorisation.