CHAPITRE 3 : LES SERVICES D’EMISSION

ARTICLE 42

L’émission de timbres-poste, de vignettes, de bandes ou toutes autres valeurs fiduciaires postales portant la mention « République de Côte d’Ivoire », ainsi que de tout autre signe, sceau, armoiries ou symbole qui sont la propriété intellectuelle de la République de Côte d’Ivoire, ou l’expression de sa souveraineté, constitue le service d’émission.

 

ARTICLE 43

Les services d’émission sont autorisés par arrêté conjoint du ministre chargé des Postes et du ministre chargé de l’Economie et des Finances. Cet arrêté fixe également les modalités et conditions de fourniture du service d’émission.