CHAPITRE PREMIER : LE SERVICE UNIVERSEL POSTAL

ARTICLE 6

Les services postaux sont constitués par le service universel postal, les services postaux soumis à autorisation et les services postaux libres.

CHAPITRE PREMIER :

LE SERVICE UNIVERSEL POSTAL

SECTION 1 :

PRINCIPES D’EXERCICE ET CONTENU
DU SERVICE UNIVERSEL POSTAL

ARTICLE 7

L’exercice du service universel postal est soumis à la délivrance d’une licence d’exploitation accordée par décret, pour une durée maximale de vingt (20) ans, renouvelable.

ARTICLE 8

Le service universel postal est constitué par les opérations et prestations suivantes:

  • la collecte, le tri, l’acheminement et la distribution des envois postaux, n’excédant pas le poids de deux kilogrammes ;
  • la collecte, le tri, l’acheminement et la distribution des colis postaux jusqu’à trente-et-un virgule cinq kilogrammes ;
  • les services relatifs aux envois postaux recommandés et aux envois postaux à valeur déclarée ;
  • le service de distribution des imprimés de tout poids notamment les livres, les catalogues, les journaux, les écrits périodiques ;
  • le service du courrier électronique.

Les limites maximales de poids fixées au présent article sont indexées sur les normes édictées sur la matière par l’Union postale universelle. Toute modification de ces normes par l’Union postale universelle s’impose aux opérateurs prestataires du service universel postal, après la notification qui leur est faite par l’autorité de régulation.

ARTICLE 9

La licence d’exploitation postale est attribuée à une personne morale de droit ivoirien sur la base d’un cahier des charges. Ce cahier des charges est annexé à la licence d’exploitation postale.

Le cahier des charges est établi par l’autorité de régulation et approuvé par décret. Il définit les conditions minimales d’établissement et d’exploitation du service universel postal.

ARTICLE 10

L’obtention de la licence d’exploitation postale est soumise aux conditions suivantes :

  • être une personne morale de droit ivoirien ;
  • disposer des capacités techniques et financières ;
  • présenter un plan d’exploitation de la licence d’exploitation postale conforme aux critères établis par le cahier des charges ;
  • remplir les conditions de bonne moralité et de probité ;
  • s’engager à respecter le cadre législatif et réglementaire applicable en matière postale, notamment la présente loi et ses textes d’application.

ARTICLE 11

La licence d’exploitation postale est attribuée suite à une procédure d’appel d’offres. L’autorité de régulation procède à la sélection des personnes morales pouvant bénéficier de la licence d’exploitation postale selon une procédure d’appel d’offres ouverte.

Toutefois, l’autorité de régulation peut, pour des raisons objectives appliquer une procédure d’appel d’offres restreinte.

La sélection des candidats doit s’effectuer dans un délai raisonnable. Le résultat de l’appel d’offres fait l’objet d’une décision de l’autorité de régulation. Chaque candidat est informé du résultat de l’appel d’offres par une simple notification de l’autorité de régulation, au plus tard huit (8) semaines après la réception du dossier d’appel d’offres. Ce délai peut être porté à quatre (4) mois, dans des cas objectivement justifiés. La licence d’exploitation postale et le cahier de charges annexé sont publiés au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

SECTION 2 :

CONDITIONS DE FOURNITURE DU SERVICE UNIVERSEL POSTAL

ARTICLE 12

Le service universel postal est assuré dans le respect des principes d’égalité, de continuité et d’adaptabilité, en recherchant la meilleure efficacité économique et sociale.

La fourniture du service universel postal doit permettre l’accès de tous les usagers, de manière permanente et sur l’ensemble du territoire national, à des services postaux répondant aux exigences de prix abordable et aux normes de qualité définies par le cahier des charges.

A cet effet, les prestations rendues au titre du service universel postal doivent :

  • garantir la confidentialité de la correspondance, le respect du secret professionnel et la protection de la vie privée ;
  • être identiques pour tous les usagers ou clients se trouvant dans des conditions comparables ;
  • être non discriminatoires, sous quelque forme que ce soit, et notamment pour des raisons d’ordre politique, religieux ou idéologique ;
    être permanentes et régulières sur tout le territoire, sauf cas de force majeure ou de fait du prince ;
  • être adaptées à mesure et en fonction de l’évolution de l’environnement technique, économique et social ainsi que des besoins des utilisateurs ou clients. Les services postaux doivent être fournis de manière à pouvoir être utilisés par les personnes handicapées à des conditions qualitativement, quantitativement et économiquement comparables à celles offertes aux personnes non handicapées. Les conditions de fourniture des services aux personnes handicapées sont déterminées par l’autorité de régulation.

ARTICLE 13

Les dispositions de l’article 12 de la présente loi ne font pas obstacle aux mesures que l’Etat peut prendre, conformément à la législation en vigueur, pour des raisons touchant à l’ordre public, à la sûreté de l’Etat et pour les besoins des enquêtes judiciaires ou douanières diligentées par les autorités compétentes.

ARTICLE 14

Le service universel postal est assuré :

  • tous les jours ouvrables et, le cas échéant, tous les jours de la semaine dans certains secteurs professionnels spécifiques pour des raisons géographiques dans les conditions déterminées par arrêté du ministre en charge des Postes ;
  • sur toute l’étendue du territoire national aux points d’accès figurant au cahier des charges de l’opérateur prestataire du service universel postal ;
  • à des prix accessibles, tenant compte du poids, du coût de revient, du mode et de la vitesse d’acheminement ;
  • en conformité aux normes de qualité de service définies dans les conditions de l’article 16 de la présente loi.

ARTICLE 15

Chaque opérateur prestataire du service universel postal doit disposer d’un réseau postal public de couverture nationale.

Toutefois, lorsque les circonstances le justifient, et après avis du ministre chargé des Postes, l’autorité de régulation peut :

  • limiter la couverture du territoire national par cet opérateur à une partie seulement de ce territoire ou à certaines destinations ;
  • limiter, en certains points d’accès du réseau, la collecte et la distribution à un nombre limité de jours ouvrables par semaine ;
  • renforcer, en certains points d’accès du réseau, le nombre d’opérations de collecte et de distribution par jour ouvrable.

ARTICLE 16

Les dimensions minimales et maximales des envois postaux traités par les opérateurs prestataires du service universel postal sont fixées en référence aux normes définies par l’Union postale universelle.

ARTICLE 17

Les normes de qualité minimale des prestations fournies au titre du service universel postal sont fixées par arrêté du ministre chargé des Postes, sur proposition de l’autorité de régulation, et transcrites dans le cahier des charges de chaque opérateur prestataire du service universel postal.

La qualité des prestations du service universel postal est contrôlée par l’autorité de régulation qui applique les sanctions prévues à l’article 58 de la présente loi, en cas de manquement.

ARTICLE 18

Les tarifs des prestations et opérations relevant du service universel postal sont fixés de façon transparente et non discriminatoire. La structure des tarifs, les conditions et modalités de fixation, de révision des prix des prestations et opérations du service universel postal sont fixées par le cahier des charges.

La révision des tarifs intervient, à l’initiative de l’opérateur prestataire du service universel postal, en application du cahier des charges, au maximum une fois par an, sauf circonstances exceptionnelles prévues au cahier des charges et constatées par l’autorité de régulation. Cette révision des tarifs est approuvée par l’autorité de régulation après avis du ministre en charge des Postes.

ARTICLE 19

Il est institué une contribution au financement du service universel postal à la charge des opérateurs des services postaux dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des Postes et du ministre chargé de l’Economie et des Finances.

ARTICLE 20

La contribution au financement du service universel postal est recouvrée par l’autorité de régulation selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, applicables aux créances de l’Etat. Le montant versé par chaque opérateur est constaté par l’autorité de régulation.

En cas de défaillance d’un opérateur au titre de sa contribution au financement du service universel postal, l’autorité de régulation applique à son encontre l’une des sanctions prévues à l’article 58 de la présente loi.

ARTICLE 21

La contribution au financement du service universel postal est affectée au financement des charges non couvertes par les recettes et produits du service universel postal. Le programme de financement des charges du service universel est arrêté chaque année par le ministre chargé des Postes, sur proposition de l’autorité de régulation.

Le financement des charges du service universel postal doit couvrir entièrement le déficit résultant du différentiel entre les recettes encaissées au titre du service universel postal, d’une part, et les dépenses effectuées pour la réalisation dudit service, d’autre part.

ARTICLE 22

Les prestations et opérations du service universel postal sont réalisées et fournies aux usagers ou clients dans le respect des dispositions de la présente loi, de ses textes d’application, du cahier des charges et des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 23

Les mandats par voie postale, notamment par carte, lettre ou télégraphie, qui relèvent des prestations et opérations du service connexe de courrier, sont fournis par le titulaire d’une licence d’exploitation postale. Il les réalise et les fournit aux utilisateurs ou clients dans le respect des dispositions de la présente loi, de ses décrets d’application, du cahier des charges et des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 24

Le service d’émission prévu à l’article 42 de la présente loi, peut être fourni par tout opérateur titulaire d’une licence d’exploitation postale suivant les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des Postes et du ministre chargé de l’Economie et des Finances.

ARTICLE 25

Tout opérateur titulaire d’une licence d’exploitation postale est tenu d’accomplir les services et missions d’intérêt général, ci-après :

  • des services et missions administratifs ou économiques de l’Etat ;
  • des services et missions spécifiques de l’Etat en matière de défense et de sécurité ;
  • des services et missions de l’Etat en matière d’aménagement du territoire. Les services obligatoires et les missions d’intérêt général sont fixés par le cahier des charges qui précise les modalités de leur financement.

Constituent également des services obligatoires et des missions d’intérêt général, les prestations et opérations définies parles décrets d’application de la présente loi, qui doivent être rendues gratuitement ou à des conditions financières préférentielles au profit de certains usagers ou clients ou pour favoriser certaines activités.

ARTICLE 26

Le cahier des charges fixe les droits et obligations de l’opérateur titulaire d’une licence d’exploitation postale, les conditions et modalités d’exécution du service universel postal, le cadre général dans lequel sont exercées ces activités, les principes et procédures selon lesquels sont fixés ses tarifs, le cas échéant, les services ou les missions d’intérêt général imposés, ainsi que la durée, les conditions de cessation de ses activités, de modification des cahiers de charges et de renouvellement de la licence.

ARTICLE 27

Le cahier des charges précise :

  • la nature, la qualité et la disponibilité des services postaux offerts ;
  • les conditions et modalités de la réalisation des objectifs fixés ;
  • la définition des services et des missions d’intérêt général ainsi que les conditions et modalités de leur réalisation, de leur durée et de leur rémunération en veillant à ce qu’elle favorise, au mieux, l’accès au service universel postal et qu’elle garantisse la couverture des charges en résultant ;
  • les conditions et modalités de couverture et de desserte de l’ensemble du territoire national ;
  • les conditions d’établissement et de maintien d’un réseau postal public, notamment de création et de suppression des bureaux de poste ;
  • les conditions de détermination et de modification de la tarification applicable à chaque prestation ;
  • les conditions et modalités dans lesquelles sont assurés l’égalité de traitement des usagers ou clients, la neutralité et la confidentialité des services, ainsi que le contrôle des tarifs et de la qualité des prestations.

Le cahier des charges contient également des dispositions faisant obligation de tenir une comptabilité analytique permettant de déterminer le prix de revient de chaque prestation offerte.

ARTICLE 28

La responsabilité de l’opérateur titulaire d’une licence d’exploitation postale ne peut être engagée pour perte d’envois postaux ordinaires, sauf pour faute dûment prouvée par l’expéditeur.

La perte, la détérioration, la spoliation d’objets insérés dans des envois recommandés donnent droit, sauf en cas de force majeure, soit au profit de l’expéditeur, soit, à défaut ou sur la demande de celui-ci, au profit du destinataire, à une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par l’autorité de régulation, conformément aux normes édictées par l’Union postale universelle.

Le titulaire d’une licence d’exploitation postale est libéré par la remise, contre décharge, des envois de correspondances recommandés au destinataire ou à son fondé de pouvoir, et par la remise, contre décharge, des autres envois recommandés, soit au mandataire, soit à une personne attachée à son service ou demeurant avec lui.

En cas de perte, par force majeure, des valeurs insérées dans des envois à valeur déclarée, l’indemnisation de l’expéditeur ou du destinataire est fixée de façon forfaitaire, conformément aux normes édictées par l’Union postale universelle. Le titulaire d’une licence d’exploitation postale est libéré par la remise des envois à valeur déclarée dont le destinataire ou son fondé de pouvoir a donné décharge.

Les envois de bijoux et autres objets précieux doivent obligatoirement être déclarés, Ils ne peuvent être assimilés aux envois à valeur déclarée quant à la responsabilité de l’opérateur concerné. L’indemnisation de l’expéditeur ou du destinataire est déterminée, préalablement à l’envoi, d’accord-partie entre l’expéditeur et l’opérateur concerné,

Le titulaire d’une licence d’exploitation postale, lorsqu’il a remboursé le montant des valeurs déclarées non parvenues à destination, est subrogé dans tous les droits du propriétaire, destinataire ou expéditeur, le cas échéant. Celui-ci est tenu de faire connaître à l’opérateur concerné, au moment du dépôt desdits envois, la nature des valeurs déclarées, ainsi que toutes les circonstances qui peuvent faciliter l’exercice utile de ses droits.

ARTICLE 29

La responsabilité de l’opérateur titulaire d’une licence d’exploitation postale peut être engagée en cas de perte ou de détérioration résultant de la fracture des boîtes aux lettres, des boîtes postales ou équipements destinés à recevoir des envois postaux.

ARTICLE 30

Le titulaire d’une licence d’exploitation postale ne peut voir sa responsabilité engagée en cas de retard dans la distribution ou en cas de non-remise dans le délai fixé. Il peut, néanmoins, faire l’objet de sanction pécuniaire de la part de l’autorité de régulation, toutes les fois qu’il ne justifie pas que ce retard ou la non-remise est imputable à un cas de force majeure.

ARTICLE 31

Les réclamations concernant les envois postaux de toute nature ne sont recevables, quels qu’en soient l’objet et le motif, que dans le délai de six (6) mois, à compter du jour de dépôt de l’envoi. En cas de contestation, l’action en responsabilité ne peut être portée devant les juridictions compétentes qu’après la décision de l’autorité de régulation sur la requête de la partie la plus diligente.