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CHAPITRE 6 : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

ARTICLE 140 Les activités régies par la présente loi doivent être conduites de manière à assurer la protection de la qualité de l’environnement, la réhabilitation des sites exploités et la conservation du patrimoine forestier selon les conditions et modalités établies par la réglementation en vigueur. ARTICLE 141 Tout demandeur d’un permis d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation industrielle ou semi-industrielle, avant d’entreprendre quelques travaux d’exploitation que ce soit, est tenu de mener et de soumettre à l’approbation de l’Administration des…

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CHAPITRE 7 : REHABILITATION ET FERMETURE DE LA MINE

ARTICLE 144 II est ouvert, dès le début de l’exploitation, un compte-séquestre de réhabilitation de l’environnement domicilié dans un établissement financier de premier rang en Côte d’Ivoire. Ce compte sert à couvrir les coûts relatifs au plan de réhabilitation de l’environnement en fin d’exploitation. Les sommes sont versées sur ce compte, selon un barème établi par les structures administratives compétentes, et sont comptabilisées comme charges dans le cadre de la détermination de l’assiette de l’impôt sur les bénéfices industriels…

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CHAPITRE PREMIER : DROITS, TAXES ET REDEVANCES

ARTICLE 149 Les demandes d’attribution, de renouvellement, de cession, de transmission, d’amodiation, d’hypothèque ou de renonciation de titres miniers et d’autorisations sont soumises au paiement de droits fixes dont les montants et modalités de paiement sont fixés par décret. Toute demande doit, sous peine d’irrecevabilité, être accompagnée du récépissé de versement du droit fixe. Les droits fixes restent acquis à l’Etat quelle que soit la suite réservée à la demande. ARTICLE 150 Sont soumis au paiement de ta redevance…

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CHAPITRE 2 : OBLIGATIONS DECLARATIVES

ARTICLE 159 Le titulaire du permis de recherche reste soumis à l’obligation fiscale de souscription annuelle de la déclaration du compte d’exploitation et de résultats et des éléments de détermination de la patente.   ARTICLE 160 Le titulaire, d’un permis d’exploitation reste assujetti aux obligations déclaratives applicables aux sociétés soumises à l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et notamment, à l’obligation de souscription annuelle de la déclaration de son compte d’exploitation et de résultats.   ARTICLE 161 Toute…

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CHAPITRE 3 : AVANTAGES ACCORDES PENDANT LA PHASE DE RECHERCHE

ARTICLE 162 Les matériels, matériaux, machines et équipements inclus dans le programme agréé destinés de manière spécifique et définitive aux opérations de recherche minière et nécessaires à la réalisation du programme de recherche, importés par le titulaire du permis de recherche et ses sous-traitants agréés par l’Administration des Mines, sont exonérés de droits de douanes, y compris la taxe sur la valeur ajoutée. L’exonération à l’importation s’étend également aux parties et pièces détachées destinées aux machines et équipements de…

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CHAPITRE 4 : STABILITE ET AVANTAGES ACCORDES PENDANT LA PHASE D’EXPLOITATION

ARTICLE 164 L’Etat garantit en faveur du titulaire du permis d’exploitation, la stabilité du régime fiscal et douanier. Dans l’éventualité d’un régime fiscal et douanier plus favorable applicable dans le secteur minier, le titulaire du permis d’exploitation pourra en demander le bénéfice, à condition qu’il l’adopte dans sa totalité. ARTICLE 165 Pendant la phase de réalisation des investissements initiaux et l’extension des capacités de production d’une mine existante, le titulaire d’un permis d’exploitation est exonéré des droits de douanes,…

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TITRE XI : REGLEMENTATION DES CHANGES

ARTICLE 172 Le titulaire de titre minier ou le bénéficiaire d’une autorisation est soumis à la réglementation des changes de la Côte d’Ivoire. Pendant la durée de validité du titre et de l’autorisation et sous réserve du respect des obligations qui lui incombent, notamment en matière de réglementation des changes, il est autorisé à : ouvrir et opérer en Côte d’Ivoire et ailleurs des comptes en monnaie locale ou étrangère ; encaisser à l’étranger tous fonds acquis ou empruntés…

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TITRE XII : SURVEILLANCE ET CONTRÔLE ADMINISTRATIF, TECHNIQUE ET FINANCIER

ARTICLE 173 Les agents assermentés de l’Administration des Mines sont chargés, sous l’autorité du ministre chargé des Mines, de veiller à l’application et à la surveillance administrative et technique des activités visées par le Code minier. Leur compétence s’étend sur tous les travaux de recherche, les exploitations minières et leurs dépendances. Les agents assermentés de l’Administration des Mines sont notamment chargés de : procéder à l’élaboration, à la conservation et à la diffusion de la documentation concernant, entre autres,…

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