CHAPITRE 6 : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
ARTICLE 140 Les activités régies par la présente loi doivent être conduites de manière à assurer la protection de la qualité de l’environnement, la réhabilitation des sites exploités et la conservation du patrimoine forestier selon les conditions et modalités établies par la réglementation en vigueur. ARTICLE 141 Tout demandeur d’un permis d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation industrielle ou semi-industrielle, avant d’entreprendre quelques travaux d’exploitation que ce soit, est tenu de mener et de soumettre à l’approbation de l’Administration des…