CHAPITRE 2 : LES SERVICES SOUMIS A AUTORISATION

ARTICLE 32

Sont soumis à autorisation les services postaux suivants :

  • les prestations et opérations de collecte, tri, acheminement et distribution des envois postaux d’un poids supérieur à deux kilogrammes ;
  • les prestations et Opérations de collecte, tri, acheminement et distribution des colis postaux d’un poids supérieur à trente et-un virgule cinq kilogrammes ;
  • les prestations et opérations du service connexe de courrier. Les tarifs des services postaux soumis à autorisation sont fixés librement.

ARTICLE 33

Les services connexes du courrier sont :

  • les services de mandat par voie postale ;
  • le service des valeurs à recouvrer et des envois contre remboursement ;
  • le service de distribution des imprimés de tout poids, notamment, les livres, les catalogues, les journaux, les écrits périodiques et les fournitures de bureau ;
  • le service du courrier électronique fourni au public contre rémunération.

ARTICLE 34

Les services obligatoires et les missions d’intérêt général mentionnés à l’article 25 de la présente loi peuvent être confiés à l’opérateur titulaire d’une autorisation.

ARTICLE 35

L’autorisation délivrée par l’autorité de régulation pour la fourniture de services postaux est publiée notamment sur son site internet.

Un cahier des charges élaboré par l’autorité de régulation et annexé à l’autorisation détermine les conditions d’exploitation des services autorisés.

L’autorisation est délivrée pour une durée de dix (10) ans renouvelable. Elle est personnelle et incessible.

La délivrance de l’autorisation est soumise au paiement d’une contrepartie financière dont le montant et les modalités de paiement et de recouvrement sont fixés par décret.

L’opérateur titulaire d’une autorisation est assujetti au paiement de la contribution au financement du service universel postal.

ARTICLE 36

Le cahier des charges de l’opérateur titulaire d’une autorisation précise les conditions et modalités dans lesquelles sont assurés :

  • les services postaux offerts, en distinguant, selon le cas, entre les services autorisés et les services postaux libres, et en précisant, s’agissant des services autorisés, les conditions et modalités de leur réalisation en termes d’objectifs ;
  • la couverture et la desserte de l’ensemble du territoire national ou d’une partie seulement du territoire, l’établissement et le maintien d’un réseau postal public, notamment les règles de collecte et de distribution aux points d’accès de ce réseau ;
  • l’égalité de traitement des utilisateurs ou clients ;
  • la neutralité et la confidentialité des services ;
  • le contrôle de la qualité des prestations.

ARTICLE 37

Le cahier des charges fixe :

  • les conditions de détermination et de modification de la tarification applicable à chaque prestation, en veillant à ce qu’elle favorise, au mieux, l’accès au service postal à l’ensemble de la population et qu’elle garantisse la couverture des charges financières en
    résultant ;
  • les modalités de calcul de la contribution au service universel postal par catégorie de services autorisés.

Le cahier des charges fait également obligation à l’opérateur de tenir une comptabilité analytique permettant, notamment de déterminer le prix de revient de chaque prestation offerte au titre des services autorisés et la ventilation de son chiffre d’affaires par catégorie de services postaux autorisés et déclarés.

ARTICLE 38

La demande d’autorisation est déposée auprès de l’autorité de régulation et comprend :

  • les pièces justifiant que la personne morale remplit les conditions juridiques, techniques et financières fixées par le cahier des
    charges ;
  • les pièces justifiant la structure du capital social de la personne morale ;
  • la garantie bancaire et la police d’assurance dont les conditions et modalités de constitution sont fixées par l’autorité de régulation ;
  • la nature des services autorisés qu’il se propose d’effectuer ;
  • un plan d’affaires viable sur cinq (5) ans tenant compte de l’environnement concurrentiel du secteur postal.

La personne morale déclarée, le cas échéant, à l’appui de sa demande, les services postaux libres qu’elle se propose de fournir.

L’autorité de régulation remet au demandeur de l’autorisation un récépissé attestant du dépôt de la demande.

ARTICLE 39

L’autorité de régulation instruit la demande d’autorisation dans le respect des principes d’égalité de traitement, de transparence et d’objectivité.

Dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de délivrance du récépissé attestant du dépôt complet de toutes les pièces justificatives de sa demande, l’autorité de régulation transmet au demandeur de l’autorisation, par lettre recommandée ou par porteur contre récépissé, une décision d’octroi ou de rejet de l’autorisation.

Toute décision de rejet doit être motivée. La décision de rejet de l’autorité de régulation est susceptible de recours devant la juridiction compétente.

La décision accordant l’autorisation est publiée par l’autorité de régulation, notamment sur son site internet.

ARTICLE 40

L’absence de décision de l’autorité de régulation à l’expiration d’un délai de quatre (4) mois, à compter de la réception de la demande d’autorisation, équivaut à une décision tacite d’autorisation accordée au demandeur qui peut alors commencer son activité.

ARTICLE 41

L’autorisation, qu’elle soit tacite ou expresse, peut être annulée ou révoquée par une décision expresse motivée de l’autorité de régulation.