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TITRE X : DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL (2000)

ARTICLE 113 Le Conseil économique et social donne son avis sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis. Les projets de loi de programme à caractère économique et social lui sont soumis pour avis. Le Président de la République peut consulter le Conseil économique et social sur tout problème de caractère économique et social.   ARTICLE 114 La composition du Conseil économique et social et les règles…

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TITRE XI : DU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE (2000)

ARTICLE 115 Il est institué un organe de médiation dénommé : « Le Médiateur de la République ». Le Médiateur de la République est une autorité administrative indépendante, investie d’une mission de service public. Il ne reçoit d’instructions d’aucune autorité.   ARTICLE 116 Le Médiateur de la République est nommé par le Président de la République, pour un mandat de six (6) ans non renouvelable, après avis du Président de l’Assemblée nationale. Il peut être mis fin à ses…

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TITRE XII : DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (2000)

ARTICLE 119 La loi détermine les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources.   ARTICLE 120 Les Collectivités territoriales sont les régions et les communes.   ARTICLE 121 Les autres collectivités territoriales sont créées et supprimées par la loi.

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TITRE XIII : DE L’ASSOCIATION ET DE LA COOPERATION ENTRE ETATS (2000)

ARTICLE 122 La République de Côte d’Ivoire peut conclure des accords d’association avec d’autres Etats. Elle accepte de créer avec ces Etats, des organisations intergouvernementales de gestion commune, coordination et de libre coopération.   ARTICLE 123 Les organisations visées à l’article précédent peuvent avoir notamment pour objet : l’harmonisation de la politique monétaire, économique et financière ; l’établissement d’unions douanières ; la création de fonds de solidarité ; l’harmonisation des plans de développement; l’harmonisation de la politique étrangère; la…

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TITRE XIV : DE LA REVISION

ARTICLE 124 L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux membres de l’Assemblée nationale.   ARTICLE 125 Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision doit être voté par l’Assemblée nationale à la majorité des 2/3 de ses membres effectivement en fonction.   ARTICLE 126 La révision de la Constitution n’est définitive qu’après avoir été approuvée par référendum à la majorité absolue des suffrages exprimés. Est obligatoirement…

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TITRE XV : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (2000)

ARTICLE 128 La présente Constitution entre en vigueur à compter du jour de sa promulgation.   ARTICLE 129 Le Président de République élu entrera en fonction, et l’Assemblée nationale se réunira dans un délai de six (6) mois à compter de cette promulgation. Jusqu’à l’entrée en fonction du Président de la République élu, le Président de la République en exercice et le Gouvernement de transition prennent les mesures nécessaires au fonctionnement des pouvoirs publics, à la vie de la…

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LOI N°2012-1134 DU 13 DECEMBRE 2012 INSERANT AU TITRE VI DE LA CONSTITUTION UN ARTICLE 85 BIS ET RELATIVE A LA COUR PENALE INTERNATIONALE

ARTICLE PREMIER Il est inséré au titre VI de la Constitution un article 85 bis ainsi rédigé : Article 85 bis – La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 17 juillet 1998.   ARTICLE 2 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.   Fait à Abidjan, le 13 décembre 2012 Alassane OUATTARA

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LA CONSTITUTION IVOIRIENNE (LOI ABROGEE)

(LOI N° 2000-513 DU 1er AOÛT 2000 PORTANT CONSTITUTION DE LA CÔTE D’IVOIRE) LA CONSTITUTION IVOIRIENNE DE 2016 – CONSTITUTION EN VIGUEUR PREAMBULE TITRE PREMIER : DES LIBERTES, DES DROITS ET DES DEVOIRS CHAP. 1 : DES LIBERTES ET DES DROITS (ART. 01 – 22) CHAP. 2 : DES DEVOIRS (ART. 23 – 28) TITRE II : DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETE (ART. 29 – 33) TITRE III : DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET DU GOUVERNEMENT (ART….

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