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CHAPITRE 2 : DES AUTORISATIONS DE RECONNAISSANCE (1995)

ARTICLE 35 L’autorisation de reconnaissance est accordée par arrêté du ministre chargé des Mines à toute personne physique ou morale ayant présenté un programme de travail et une demande conformes à la réglementation minière.   ARTICLE 36 L’autorisation de reconnaissance confère à son titulaire un droit non exclusif de reconnaissance valable pour toutes les substances minérales. L’autorisation de reconnaissance ne confère à son titulaire aucun droit particulier pour l’obtention subséquente d’un titre ou d’une autorisation artisanale ou semi-industrielle ou…

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CHAPITRE 3 : DES AUTORISATIONS D’EXPLOITATION ARTISANALE ET SEMI-INDUSTRIELLE (1995)

ARTICLE 42 Les zones à l’intérieur desquelles l’exploitation artisanale et semi-industrielle est permise sont réservées ou déclassées par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des Mines.   ARTICLE 43 L’autorisation d’exploitation artisanale et semi­-industrielle est accordée sous réserve des droits antérieurs par arrêté du ministre chargé des Mines après consultation des autorités administratives compétentes et des communes urbaines ou communautés rurales concernées aux : personnes physiques de nationalité ivoirienne ; Groupements à vocation coopérative…

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CHAPITRE 4 : DES AUTORISATIONS D’EXPLOITATION DE CARRIERES (1995)

ARTICLE 53 Les autorisations d’exploitation de carrières sont de deux types : l’autorisation pour les carrières permanentes dite autorisation d’exploitation de substances de carrière ; l’autorisation pour les carrières temporaires dite autorisation d’extraction de matériaux de carrière. ARTICLE 54 L’autorisation d’exploitation de carrières est délivrée, sous réserve des droits antérieurs, par arrêté du ministre chargé des Mines après consultations des autorités administratives compétentes et des communes urbaines ou rurales concernées, aux personnes physiques de nationalité ivoirienne et aux sociétés…

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TITRE IV : DE L’EXPLOITATION DES HALDES ET TERRILS ET DES DECHETS DES EXPLOITATIONS DES MINES ET DES CARRIERES (1995)

ARTICLE 64 L’exploitation en vue de leur utilisation des masses constituées par des haldes et terrils de mines et par des déchets d’exploitation de carrières est soumise à autorisation. Les dispositions du chapitre IV du titre III traitant des autorisations d’exploitation de carrières s’appliquent à l’exploitation des haldes, terrils et déchets des exploitations de carrières.

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TITRE V : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES SUBSTANCES MINERALES (1995)

ARTICLE 65 Les décrets en Conseils des ministres pris sur proposition du ministre chargé des Mines désignent celles des substances minérales rentrant dans la catégorie des substances dont la détention, le traitement, le transport, le commerce et la transformation ainsi que toutes transactions y afférentes sont soumises, selon leur importance pour l’intérêt national, à autorisation préalable du ministre chargé des Mines et à des règles particulières.

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CHAPITRE PREMIER : DES ZONES D’INTERDICTION OU DE PROTECTION (1995)

ARTICLE 66 Aucun travail de prospection ou d’exploitation minière et de carrière ne peut être entrepris en surface à l’intérieur d’une zone de protection d’au moins cinquante mètres établie de part et d’autre ou aux alentours de propriétés closes, de murs ou d’un dispositif équivalent sans le consentement du propriétaire ou du possesseur ou à l’égard des villages ou groupes d’habitants, puits, édifices religieux, lieux de sépulture ou lieux considérés comme sacrés sans le consentement des collectivités concernées, ou…

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CHAPITRE 2 : RELATIONS AVEC LES PROPRIETAIRES DU SOL (1995)

ARTICLE 68 L’occupation des terrains nécessaires à l’activité de prospection, de reconnaissance, de recherche ou d’exploitation de substances minérales et aux industries qui s’y rattachent, à l’intérieur qu’à l’extérieur du périmètre du titre minier ou de l’autorisation ainsi que le passage sur ces terrains aux mêmes fins, s’effectuent selon les conditions et établies par la réglementation minière. L’occupation de ces terrains donne droit à indemnité au profit du propriétaire du sol ou de l’occupant légitime. Le simple passage sur…

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CHAPITRE 3 : DES RELATIONS ENTRE EXPLOITANTS (1995)

ARTICLE 72 Les voies de communication, lignes électriques et autres installations ou travaux d’infrastructure appartenant à un exploitant et susceptible d’un usage commun peuvent être utilisés par les établissements voisins et être ouverts à l’usage public, à condition qu’il n’en résulte aucun inconvénient pour l’exploitant et moyennant, les cas échéant, le paiement d’une juste indemnité et des coûts d’utilisation. Une convention passée entre les exploitants voisins, ou entre l’exploitant concerné et le ministre chargé des Mines et tout autre…

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