CHAPITRE 2 : PERMIS D’EXPLOITATION
ARTICLE 27 Le permis d’exploitation est accordé de droit, par décret pris en Conseil des ministres, au titulaire du permis de recherche qui a fourni la preuve de l’existence d’un gisement à l’intérieur de son permis de recherche. Cette preuve est matérialisée par une étude de faisabilité. Le demandeur doit avoir respecté les obligations lui incombant conformément aux dispositions de la présente loi. Il doit présenter une demande conforme aux dispositions du décret d’application de la présente loi avant…