CHAPITRE 2 : DES AUTORISATIONS DE RECONNAISSANCE (1995)
ARTICLE 35 L’autorisation de reconnaissance est accordée par arrêté du ministre chargé des Mines à toute personne physique ou morale ayant présenté un programme de travail et une demande conformes à la réglementation minière. ARTICLE 36 L’autorisation de reconnaissance confère à son titulaire un droit non exclusif de reconnaissance valable pour toutes les substances minérales. L’autorisation de reconnaissance ne confère à son titulaire aucun droit particulier pour l’obtention subséquente d’un titre ou d’une autorisation artisanale ou semi-industrielle ou…