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CHAPITRE 2 : PERMIS D’EXPLOITATION

ARTICLE 27 Le permis d’exploitation est accordé de droit, par décret pris en Conseil des ministres, au titulaire du permis de recherche qui a fourni la preuve de l’existence d’un gisement à l’intérieur de son permis de recherche. Cette preuve est matérialisée par une étude de faisabilité. Le demandeur doit avoir respecté les obligations lui incombant conformément aux dispositions de la présente loi. Il doit présenter une demande conforme aux dispositions du décret d’application de la présente loi avant…

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES MINIERS

ARTICLE 36 Les activités de recherche et d’exploitation de substances de mines sont soumises à demande de titre minier. Les modalités et procédures d’instruction des demandes de titres miniers sont définies par décret. Les demandes de titres miniers sont examinées par une commission consultative dans les conditions déterminées par décret. ARTICLE 37 L’Administration des Mines peut soumettre à appel d’offres les sites non attribués sur lesquels des travaux ont prouvé l’existence d’un potentiel minier considéré comme un actif. Cet…

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TITRE III : AUTORISATIONS DE PROSPECTION

ARTICLE 45 L’autorisation de prospection est accordée à toute personne physique ou morale ayant présenté un programme de travail et une demande conformes aux dispositions du décret d’application de la présente loi.   ARTICLE 46 L’autorisation de prospection confère à son titulaire un droit non exclusif de prospection valable pour toutes les substances de mines. L’autorisation de prospection ne confère à son titulaire aucun privilège pour l’obtention subséquente d’un titre minier, d’une autorisation d’exploitation minière ou de carrière. Elle…

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CHAPITRE PREMIER : AUTORISATION D’EXPLOITATION MINIERE SEMI-INDUSTRIELLE

ARTICLE 52 Les zones à l’intérieur desquelles l’exploitation semi-industrielle est permise sont réservées ou déclassées dans les conditions déterminées par décret. ARTICLE 53 L’autorisation d’exploitation minière semi-industrielle est accordée par arrêté du ministre chargé des Mines, sous réserve des droits antérieurs, et après consultation des autorités administratives compétentes et des communes urbaines ou communautés rurales concernées, aux : personnes physiques de nationalité ivoirienne ; sociétés coopératives à participation ivoirienne majoritaire ; petites et moyennes entreprises de droit ivoirien dont…

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CHAPITRE 2 : AUTORISATION D’EXPLOITATION MINIERE ARTISANALE

ARTICLE 64 Les zones à l’intérieur desquelles l’exploitation minière artisanale est permise sont réservées ou déclassées dans les conditions déterminées par décret. ARTICLE 65 L’autorisation d’exploitation minière artisanale est accordée par arrêté du ministre chargé des Mines, sous réserve des droits antérieurs, après consultation des autorités administrative ; compétentes et des communes urbaines ou communautés rurales concernées, aux : personnes physiques de nationalité ivoirienne ; sociétés coopératives à participation ivoirienne majoritaire Les conditions d’attribution de l’autorisation d’exploitation minière artisanale…

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CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 76 Les autorisations d’exploitation de substances de carrières sont de deux catégories : l’autorisation pour l’ouverture de carrières artisanales ; l’autorisation pour l’ouverture de carrières industrielles. Pour chaque catégorie de carrière, il existe deux types d’autorisations : l’autorisation pour les carrières permanentes, dite autorisation d’exploitation de substances de carrière ; l’autorisation pour les carrières temporaires, dite autorisation d’extraction de matériaux de carrière. ARTICLE 77 L’autorisation d’exploitation de substances de carrières confère à son bénéficiaire, dans les limites de…

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CHAPITRE 2 : AUTORISATION D’EXPLOITATION DES CARRIERES INDUSTRIELLES

ARTICLE 90 L’autorisation d’exploitation d’une carrière industrielle est accordée, sous réserve des droits antérieurs, par arrêté du ministre chargé des Mines, après consultation des autorités administratives compétentes, dans les conditions fixées par décret. ARTICLE 91 L’autorisation d’exploitation de substances de carrières est valable pour une durée renouvelable de : quatre (4) ans au maximum à compter de sa date d’attribution pour les carrières industrielles de matériaux meubles ; dix (10) ans au maximum à compter de sa date d’attribution…

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CHAPITRE 3 : AUTORISATION D’EXPLOITATION DES CARRIERES ARTISANALES

ARTICLE 95 L’autorisation d’exploitation d’une carrière artisanale est accordée, sous réserve des droits antérieurs, par arrêté du ministre chargé des Mines, après consultation des autorités administratives compétentes, dans les conditions fixées par décret.   ARTICLE 96 L’autorisation d’exploitation de carrières artisanale est valable pour une durée renouvelable de deux (2) ans à compter de sa date d’attribution.   ARTICLE 97 La superficie de la parcelle pour laquelle l’autorisation d’exploitation de carrières artisanales est attribuée est de vingt-cinq (25) hectares…

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