TITRE XIII : DE L’ASSOCIATION ET DE LA COOPERATION ENTRE ETATS (2000)

ARTICLE 122

La République de Côte d’Ivoire peut conclure des accords d’association avec d’autres Etats.

Elle accepte de créer avec ces Etats, des organisations intergouvernementales de gestion commune, coordination et de libre coopération.

 

ARTICLE 123

Les organisations visées à l’article précédent peuvent avoir notamment pour objet :

  • l’harmonisation de la politique monétaire, économique et financière ;
  • l’établissement d’unions douanières ;
  • la création de fonds de solidarité ;
  • l’harmonisation des plans de développement;
  • l’harmonisation de la politique étrangère;
  • la mise en commun de moyens propres à assurer la défense nationale;
  • la coordination de l’organisation judiciaire;
  • la coopération en matière de sécurité et de protection des personnes et des biens;
  • la coopération en matière d’Enseignement supérieur et de Recherche;
  • la coopération en matière de Santé ;
  • l’harmonisation des règles concernant le Statut de la Fonction publique et le droit du travail;
  • la coordination des transports, des communications et des télécommunications;
  • la coopération en matière de protection de l’environnement et de gestion des ressources naturelles.