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CHAPITRE 4 : PRESTATIONS

SECTION 1 : PRESTATIONS DU REGIME SOCIAL DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS ARTICLE 18 Les prestations de service au titre du régime social des travailleurs indépendants couvrent les risques maternité, maladie, accident et vieillesse.   ARTICLE 19 La couverture des risques maternité, maladie et accident s’opère par l’octroi d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée, de continuer ou de reprendre le travail par suite de la survenance de l’un ou plusieurs de ces risques.   ARTICLE 20…

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CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 24 Les cotisations des régimes institués par la présente ordonnance sont soumises aux mêmes règles d’assujettissement fiscal et social que celles applicables aux cotisations sociales versées au régime des travailleurs salariés telles que prévues par la loi n° 99-477 du 2 août 1999 susvisée.   ARTICLE 25 Les règles et procédures en matière de contrôle des employeurs telles que prévues par la loi n° 99-477 du 2 août 1999 susvisée s’appliquent aux régimes institués par la présente ordonnance,…

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CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 30 Les travailleurs indépendants adhérents volontaires au régime général des travailleurs salariés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, peuvent continuer de bénéficier des prestations dudit régime, ou opter pour le régime social des travailleurs indépendants prévu par la présente ordonnance.   ARTICLE 31 Le droit d’option est exercé sur demande écrite présentée à l’Institution de Prévoyance sociale Caisse nationale de Prévoyance sociale dans un délai d’un (1) an à partir de la date d’entrée en vigueur…

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CHAPITRE 2 : ATTRIBUTIONS DU COMITE

ARTICLE 3 Le Comité de santé et sécurité au travail a pour missions de : contribuer à la protection de la santé et de la sécurité de tout le personnel de l’entreprise ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail ; procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, ainsi qu’à l’analyse des conditions de travail ; procéder ou participer à des inspections de l’entreprise dans l’exercice de sa mission, en vue de s’assurer de l’application…

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DECRET N° 2020-955 DU 09/12/2020, PORTANT ATTRIBUTIONS, COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU COMITE DE SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL (CSST)

(DECRET N° 2020-955 DU 09/12/2020, PORTANT ATTRIBUTIONS, COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU COMITE DE SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL (CSST))   CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 2 : ATTRIBUTIONS DU COMITE CHAPITRE 3 : COMPOSITION DU COMITE CHAPITRE 4 : FONCTIONNEMENT DU COMITE CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES    

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CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 21 Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n° 96-206 du 7 mars 1996 relatif au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. ARTICLE 22 Le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

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CHAPITRE 4 : FONCTIONNEMENT DU COMITE

ARTICLE 8 La durée du mandat des membres du Comité de santé et sécurité au travail est de deux (2) ans, renouvelable. Un membre qui cesse ses fonctions au sein du comité est remplacé dans le délai d‘un (1) mois, pour la période du mandat restant à courir, dans les mêmes conditions de désignation que celles prévues à l’article 6. ARTICLE 9 Le Comité de santé et sécurité au travail se réunit au moins une fois par trimestre, à…

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CHAPITRE 3 : COMPOSITION DU COMITE

ARTICLE 5 Le Comité de santé et sécurité au travail est composé comme suit : le chef de l’entreprise ou son représentant, président ; le chef de service de la sécurité ou tout autre agent spécialiste en hygiène et sécurité au travail qui joue le rôle de chargé de sécurité ; le ou les médecins du travail de l’entreprise ; l’assistant social de l’entreprise ; le responsable de la formation ; les représentants du personnel ; le secrétaire, désigné…

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