ARTICLE 9
A la demande de l’une des organisations syndicales d’employeurs ou de travailleurs intéressées considérées comme les plus représentatives ou de sa propre initiative, le Ministre chargé du Travail convoque la réunion d’une commission mixte en vue de la conclusion d’une convention collective de travail, ayant pour objet de régler les rapports entre employeurs et travailleurs d’une ou plusieurs branches d’activités sur le plan national, régional ou local.
Un arrêté du Ministre chargé du Travail détermine la composition de la commission mixte susvisée qui, présidée par un représentant du Ministre chargé du Travail, comprendra en nombre égal, d’une part, des représentants des organisations syndicales les plus représentatives des travailleurs, d’autre part, des représentants, des organisations syndicales les plus représentatives d’employeurs ou à défaut de celles-ci, des employeurs.
ARTICLE 10
Conformément aux dispositions de l’article 54.2 du Code du travail, un
syndicat professionnel de travailleurs est dit représentatif dans l’entreprise ou dans l’établissement, lorsque celui-ci a obtenu, lors des dernières élections des délégués du personnel, au premier ou au second tour, au moins 30 % des suffrages valablement exprimés. Ces 30% des suffrages valablement exprimés doivent représenter au moins 15% du total des électeurs inscrits.
Un syndicat ou un groupement professionnel d’employeurs est dit représentatif lorsque celui-ci regroupe au moins 30% des entreprises du secteur géographique et d’activité qui est le sien ou lorsqu’il regroupe des entreprises qui emploient ensemble au moins 25% des salariés travaillant dans le secteur.
ARTICLE 11
Des conventions annexes pourront être conclues pour chacune des principales branches d’activités professionnelles. Elles contiendront les conditions de travail particulières à ces branches d’activités et seront discutées par les représentants des organisations les plus représentatives des branches d’activités intéressées.
Dans le cas où une convention concernant une ou plusieurs branches d’activités déterminées a été conclue sur le plan national, les conventions collectives conclues sur le plan inférieur, régional ou local, adaptent cette convention ou certaines de ses dispositions aux conditions particulières de travail existant sur le plan inférieur. Elles peuvent prévoir des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux travailleurs.
ARTICLE 12
A la demande de l’une des organisations syndicales les plus représentatives ou à l’initiative du Ministre chargé du Travail, les dispositions des conventions collectives répondant aux conditions déterminées par la présente section peuvent être rendues obligatoires pour tous les employeurs et travailleurs compris dans le champ d’application professionnel et territorial de la convention, par arrêté du Ministre chargé du Travail, après avis de la Commission consultative du travail.
Cette extension des effets et des sanctions de la convention collective se fait pour la durée et aux conditions prévues par ladite convention.
Toutefois, le Ministre chargé du Travail doit exclure de l’extension, après avis de la Commission Consultative du Travail, les dispositions qui seraient en contradiction avec les textes législatifs ou réglementaires en vigueur. Il peut, en outre, dans les mêmes conditions extraire de la convention, sans en modifier l’économie, les clauses qui ne répondraient pas à la situation de la ou des branches d’activités dans le champ territorial considéré.
ARTICLE 13
L’arrêté prévu à l’article précédent cessera d’avoir effet lorsque la convention collective aura cessé d’être en vigueur entre les parties par suite de sa dénonciation ou son renouvellement.
Le Ministre chargé du Travail pourra, après avis de la Commission consultative du travail, ou de sa propre initiative, rapporter l’arrêté en vue de mettre fin à l’extension de la Convention collective ou de certaines de ses dispositions, lorsqu’il apparaît que la convention ou les dispositions considérées ne répondent plus à la situation de la ou des branches d’activités dans le champ territorial considéré.
ARTICLE 14
Tout arrêté d’extension ou de retrait d’extension doit être précédé d’une consultation des organisations professionnelles et de toute personne intéressée dans les conditions suivantes :
1) Communication aux syndicats et autres groupements professionnels intéressés ;
2) Affichage à l’emplacement spécialement réservé à cet effet dans les locaux des inspections du travail et des lois sociales ;
3) Publication au Journal Officiel, partie non officielle.
Les syndicats, les groupements professionnels et toutes les personnes intéressées qui estiment devoir formuler des observations sur les clauses de la convention dont l’extension est envisagée ou un avis sur l’opportunité de l’extension de tout ou partie de ses dispositions, en considération de la situation de ou des branches d’activités considérées, adressent leurs remarques ou suggestions au Ministre chargé du Travail dans les quinze (15) jours de la parution du Journal Officiel publiant l’avis d’extension.
Le retrait d’extension est soumis aux mêmes formalités que celles qui précèdent l’extension.
ARTICLE 15
Tout projet d’extension doit faire l’objet d’un avis d’extension auquel sera annexé le texte in extenso de la convention collective et qui recevra la publicité dans les conditions énumérées à l’article précédent.
ARTICLE 16
L’arrêté d’extension d’une convention collective fait obligatoirement référence au numéro du Journal Officiel contenant, en même temps que l’avis d’extension, le texte intégral de la Convention. Les parties de la convention qui ne seraient pas étendues doivent être reproduites dans le corps même de l’arrêté avec référence aux pages dudit Journal Officiel auxquelles elles figurent.
L’arrêté de retrait d’extension fait référence à la fois au numéro du Journal Officiel contenant l’avis de retrait d’extension et au numéro du Journal Officiel portant publication du texte intégral de la Convention.
ARTICLE 17
Un arrêté du Ministre chargé du Travail, après avis de la Commission consultative du travail peut, à défaut ou en attendant l’établissement d’une convention collective, réglementer les conditions de travail pour une profession déterminée, en s’inspirant des conventions collectives en vigueur.