CHAPITRE Il : CONDITIONS DE PUBLICATION

ARTICLE 2

La Convention collective de travail est rédigée sur papier libre, en langue  française et signée par chacune des parties contractantes.

La Convention collective est applicable, sauf stipulation contraire, à partir du jour qui suit son dépôt au greffe du tribunal du Travail ou, à défaut, au greffe du Tribunal de première instance du lieu où elle a été passée.

Les parties peuvent convenir qu’elle ne sera applicable dans le ressort du Tribunal du travail ou d’un Tribunal de première instance que si elle est déposée au Greffe desdites juridictions.

 

ARTICLE 3

Le dépôt est effectué par les soins de la partie la plus diligente à frais communs et en triple exemplaire :

Deux exemplaires du texte de la convention signée par les parties sont adressés, dans les deux (2) jours qui suivent le dépôt par le greffier, à l’inspecteur du travail et des lois sociales, à charge pour ce dernier de transmettre un exemplaire au Ministre chargé du Travail.

Le greffier dresse le procès-verbal du dépôt et en délivre immédiatement récépissé.

La date du dépôt portée sur le récépissé délivré par le greffier, sert de point de départ pour le délai d’application de la Convention.

 

ARTICLE 4

Les parties qui adhèrent à une convention collective, en conformité avec les dispositions de l’article 72.7 du Code du travail, doivent notifier, par écrit, leur adhésion au greffe de la juridiction où le dépôt de la convention a été effectué.

Elles donnent avis de cette adhésion aux parties contractantes par tout moyen laissant trace écrite.

 

ARTICLE 5

En cas de dénonciation partielle ou totale d’une convention collective par toute partie visée à l’article 72.1 du Code du travail, la notification est faite au greffe de la juridiction où le dépôt a été effectué et aux autres signataires par tout moyen laissant trace écrite.

 

ARTICLE 6

L’affichage des conventions collectives doit se limiter à l’arrêté d’extension pour les conventions collectives visées à la section Il, à un simple avis pour les conventions non étendues. Communication en est donnée à toute personne intéressée par les soins du chef d’établissement ou de son préposé.

 

 

ARTICLE 7

Des copies certifiées conformes des conventions collectives ainsi que des modifications, adhésions, démissions ou dénonciations sont délivrées, sur papier libre et aux frais du demandeur, par le greffier de la juridiction où la convention a été déposée.

Des interprétations pourront être données à toute personne intéressée qui en fera la demande à l’inspecteur du travail et des lois sociales.

 

ARTICLE 8

Les modifications apportées à la convention collective doivent être établies, déposées, notifiées et publiées dans les mêmes conditions que la convention collective.

Il en est de même en ce qui concerne les Accords d’établissement visés à l’ article 73.5 du Code du travail.