CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1

Au sens de la présente ordonnance, on entend par :

Convention de sécurité sociale : l’accord international par lequel généralement deux Etats mettent en concordance leurs législations afin de garantir à leurs ressortissants respectifs la continuité du droit à la protection sociale par la prise en compte de leur temps de présence sur le territoire de l’autre Etat ;

Engagements : la dette implicite prise par l’Institution de Prévoyance sociale Caisse nationale de Prévoyance sociale et restant à honorer vis-à-vis des cotisants ;

Provisions : les réserves permettant de garantir à tout moment le règlement des engagements de retraite du régime;

Actif : tout bien corporel ou incorporel composant le patrimoine de l’Institution de Prévoyance sociale Caisse nationale de Prévoyance sociale au titre des régimes visés par la présente ordonnance ;

Indemnités journalières : les sommes d’argent versées au travailleur pendant le temps de son incapacité temporaire d’exercice en remplacement de son revenu ;

Revenu plancher : le revenu minimal que le travailleur indépendant est susceptible de déclarer en fonction de la catégorie socioprofessionnelle à laquelle il appartient ;

Revenu plafond : le revenu maximal qui est pris en compte pour le calcul des cotisations sociales du travailleur indépendant.

 

ARTICLE 2

Il est institué un régime général obligatoire des travailleurs indépendants dénommé « régime social des travailleurs indépendants » qui garantit des prestations au titre de la couverture des risques maladie, accident, maternité et vieillesse.

Il est également institué un régime de retraite complémentaire obligatoire dénommé « retraite complémentaire des travailleurs indépendants ».

 

ARTICLE 3

La gestion du régime social des travailleurs indépendants et de la retraite complémentaire des travailleurs indépendants est confiée à l’Institution de Prévoyance sociale Caisse nationale de Prévoyance sociale.

Un décret détermine les modalités de participation des travailleurs indépendants à la gestion des régimes confiés à l’Institution de Prévoyance sociale Caisse nationale de Prévoyance sociale.

 

ARTICLE 4

Pour la gestion des régimes des travailleurs indépendants, l’Institution de Prévoyance sociale Caisse nationale de Prévoyance sociale bénéficie des mêmes exonérations, exemptions fiscales et sociales ainsi que des privilèges et immunités d’exécution prévus par la loi n° 99-477 du 2 août 1999 susvisée.

 

ARTICLE 5

L’Institution de Prévoyance sociale Caisse nationale de Prévoyance sociale est autorisée à définir et à proposer aux travailleurs indépendants tout autre régime complémentaire aux présents régimes, sur une base volontaire ou obligatoire.

Les modalités de création et de gestion de ces régimes complémentaires sont fixées par décret.