CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 24

Les cotisations des régimes institués par la présente ordonnance sont soumises aux mêmes règles d’assujettissement fiscal et social que celles applicables aux cotisations sociales versées au régime des travailleurs salariés telles que prévues par la loi n° 99-477 du 2 août 1999 susvisée.

 

ARTICLE 25

Les règles et procédures en matière de contrôle des employeurs telles que prévues par la loi n° 99-477 du 2 août 1999 susvisée s’appliquent aux régimes institués par la présente ordonnance, sauf dispositions contraires.

 

ARTICLE 26

La politique à suivre par l’Institution de Prévoyance sociale Caisse nationale de Prévoyance sociale en matière de prévention et d’action sanitaire et sociale en faveur des travailleurs indépendants est fixée dans des conditions prévues par décret.

 

ARTICLE 27

Les actions civiles contre les personnes assujetties aux régimes institués par la présente ordonnance du fait de non-paiement de cotisations sociales se prescrivent par cinq (5) ans. La prescription court à compter du seizième jour du trimestre suivant celui auquel les cotisations se rapportent. Les actions civiles dont disposent les affiliés aux régimes institués par la présente ordonnance, pour cause de paiement indu de cotisation, se prescrivent par trois (3) ans. La prescription court à compter de la date du paiement indu.

Ces prescriptions sont soumises aux règles du droit commun.

 

ARTICLE 28

Les contestations ayant pour origine l’application des dispositions de la présente ordonnance relèvent de la compétence du tribunal du travail.

Préalablement à toute action devant le tribunal du travail, les contestations ou réclamations contre toute décision prise par les services de l’Institution de Prévoyance sociale Caisse nationale de Prévoyance sociale dans l’application des dispositions de la présente ordonnance doivent être portées devant le Conseil d’administration de l’Institution de Prévoyance sociale Caisse nationale de Prévoyance sociale, dans un délai d’un (1) mois à compter de la notification de la décision.

Lorsque celui-ci n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de sa saisine, le requérant peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal du travail.

ARTICLE 29

Le défaut ou le retard de paiement des cotisations sociales aux échéances fixées donne lieu à des pénalités suivant des conditions et modalités fixées par décret après avis du Conseil d’administration de l’Institution de Prévoyance sociale Caisse nationale de Prévoyance sociale. Ces pénalités peuvent prévoir des majorations de retard sur les cotisations dues ou des décotes de la valeur comptable de ces cotisations.