CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES

SECTION 1 :

ORGANISATION FINANCIERE

ARTICLE 11

Le régime social des travailleurs indépendants et le régime de retraite complémentaire des travailleurs indépendants font chacun l’objet d’une gestion financière et comptable distincte dans le cadre de l’organisation financière de l’Institution de Prévoyance sociale Caisse nationale de Prévoyance sociale.

Au titre du régime de retraite complémentaire des travailleurs indépendants, les opérations financières constituant des réserves ou des provisions en représentation des engagements de prestations futures, font l’objet d’une gestion financière et comptable distincte au sein de l’Institution de Prévoyance sociale Caisse nationale de Prévoyance sociale. Aucun actif ne peut en sortir ni y entrer en dehors des mouvements strictement liés à la gestion de la retraite complémentaire des travailleurs indépendants.

 

ARTICLE 12

Les ressources du régime social des travailleurs indépendants et du régime de retraite complémentaire des travailleurs indépendants sont constituées par :

* les cotisations ;

* les revenus des placements effectués au titre des régimes ;

* les pénalités et les intérêts moratoires pour retard dans le versement des cotisations ;

* les subventions, dons et legs éventuels ;

* les contributions exceptionnelles au titre du budget général de l’Etat éventuellement,

* toute autre ressource prévue pour ces régimes par une disposition législative ou règlementaire.

 

ARTICLE 13

Les charges du régime social des travailleurs indépendants et du régime de retraite complémentaire des travailleurs indépendants sont constituées par les prestations :

* les prestations ;

* les frais de gestion ;

* toute autre dépense mise à la charge de ces régimes par une disposition législative ou règlementaire.

 

ARTICLE 14

L’Institution de Prévoyance sociale Caisse nationale de Prévoyance sociale est tenue d’effectuer un bilan actuariel de chaque régime à l’effet de prévenir tout déséquilibre financier selon les périodicités suivantes :

  • au moins une fois tous les trois (3) ans pour le régime social des travailleurs indépendants ;
  • tous les ans pour le régime de retraite complémentaire des travailleurs indépendants.

Le bilan actuariel du régime de retraite complémentaire des travailleurs indépendants fait l’objet d’une certification par un commissaire aux comptes. Le bilan actuariel doit permettre au Conseil d’administration de l’Institution de Prévoyance sociale Caisse nationale de Prévoyance sociale, lors de chaque arrêté annuel des comptes, de valider l’évaluation certifiée des engagements de retraite et de s’assurer de leur couverture totale par les actifs du régime.

SECTION 2 :

COTISATIONS SOCIALES

ARTICLE 15

Les travailleurs indépendants versent au régime social des travailleurs indépendants et au régime de retraite complémentaire des travailleurs indépendants des cotisations sociales destinées à financer les prestations de ces régimes.

 

ARTICLE 16

Les cotisations sociales dues au titre du régime social des travailleurs indépendants sont assises sur un revenu forfaitaire déclaré par le travailleur indépendant en référence à un revenu plancher variable selon les catégories professionnelles et dans la limite d’un revenu plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la Protection sociale.

Les cotisations versées au titre du régime de retraite complémentaire des travailleurs indépendants sont calculées sur l’écart entre le revenu forfaitaire déclaré du travailleur et le revenu plafond du régime social des travailleurs indépendants.

 

ARTICLE 17

Les règles en matière de recouvrement et le taux des cotisations sociales destinées à assurer le financement des régimes sont fixés par décret.