TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 41 Le bénéfice des avantages conférés en application d’un régime d’incitation à l’investissement ne peut être étendu à une entreprise qui ne remplit pas les conditions requises pour en bénéficier. ARTICLE 42 La durée des avantages accordés en phase d’exploitation à une entreprise bénéficiant de l’un des régimes d’incitations ne peut être prorogée. Les avantages octroyés ne peuvent avoir un effet rétroactif. ARTICLE 43 Sur autorisation du directeur général des Douanes, des contrôles, portant sur l’état des immobilisations…