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TITRE IV : COLLABORATION DE L’AGENCE AVEC LES AUTRES STRUCTURES DE L’ETAT

ARTICLE 38 L’agence chargée de la promotion des investissements est l’interlocuteur principal des investisseurs. Elle mène ses missions en collaboration avec toutes les structures privées et publiques qui interviennent dans l’application du présent Code. ARTICLE 39 En vue de faciliter le traitement accéléré des dossiers d’investissement, il est créé une plateforme de collaboration dont les modalités d’organisation et de fonctionnement sont fixées par décret. ARTICLE 40 Il est créé au sein de l’agence chargée de la promotion des investissements,…

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TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 41 NOUVEAU (ORD. N° 2019-1088 DU 18/12/2019) Le bénéfice des avantages conférés en application d’un régime d’incitation à l’investissement ne peut être étendu à une entreprise qui ne remplit pas les conditions requises pour en bénéficier. Le bénéfice des avantages conférés en application d’un régime d’incitation à l’investissement n’est ni transmissible, ni cessible à un tiers sans autorisation écrite du Comité d’agrément, qui statue en dernier ressort. ARTICLE 42 (ORD. N° 2019-1088 DU 18/12/2019) La durée des avantages…

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TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 51 Les investissements réalisés au titre de la création développement d’activités non mis en exploitation, à la date en vigueur du présent Code, peuvent bénéficier des plus favorables qu’il accorde, à la demande de l’investisseur. Les conditions à remplir sont déterminées par décret. La demande est faite dans les six (6) mois qui suivent l’entrée en vertu du présent Code. ARTICLE 52 Les agréments accordés avant l’entrée en vigueur du présent Code, resteront en vigueur jusqu’au terme prévu…

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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES (2012)

ARTICLE PREMIER Aux termes de la présente ordonnance, il faut entendre par : a) agent public : toute personne désignée, nommée ou élue exerçant des fonctions publiques sur une base permanente ou temporaire ; b) code : le présent Code des investissements ; c) création d’activité : la réalisation d’un projet par une nouvelle entreprise ou une entreprise déjà existante qui investit dans un autre secteur d’activité ; d) début de réalisation des travaux : les travaux de génie…

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TITRE II : GARANTIES ACCORDEES AUX INVESTISSEURS (2012)

ARTICLE 5 Les investisseurs dans chacun des secteurs visés par les dispositions du présent Code sont réalisés librement dans le respect des lois et règlement en vigueur en Côte d’Ivoire. ARTICLE 6 Sans préjudice de la politique nationale de promotion de l’entreprenariat national, les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère reçoivent un traitement identique à celui accordé aux personnes physiques ou morales de nationalité ivoirienne. L’application du principe d’égalité de traitement se fait dans le respect des dispositions…

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TITRE III : OBLIGATIONS DES INVESTISSEURS (2012)

ARTICLE 21 Les investisseurs s’obligent au respect des lois et règlements de l’Etat de Côte d’Ivoire.   ARTICLE 22 Le principe de liberté d’investissement ne fait pas obstacle à l’application de la politique nationale destinée à favoriser l’association entre investisseurs nationaux et investisseurs étrangers.   ARTICLE 23 L’investisseur privilégie le recours à des fournisseurs et sous-traitants locaux avec qui il entretient des relations mutuellement bénéfiques.   ARTICLE 24 Les investisseurs bénéficiant d’avantages institués par le présent Code sont tenus…

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CHAPITRE PREMIER : PROCEDURES (2012)

ARTICLE 29 Les projets d’investissement font l’objet d’une déclaration déposée auprès de l’organisme national chargé de la promotion des investissements, qui est tenu de délivrer une attestation de dépôt dans les deux (2) jours qui suivent la réception de la déclaration. L’organisme national, chargé de la promotion des investissements, tient à la disposition des investisseurs des formulaires adaptés aux différents types d’investissements prévus par le présent Code.   ARTICLE 30 L’attestation de dépôt visé à l’article 29 confère, de…

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CHAPITRE 2 : CHAMP D’APPLICATION DU REGIME DE DECLARATION (2012)

ARTICLE 31 Le régime de déclaration est applicable à toutes les entreprises exerçant leurs activités dans le cadre des secteurs visés à l’article 33 ci-dessous. ARTICLE 32 Le régime de déclaration dont les conditions d’application sont définies à l’article 38 ci-dessous, s’applique aux investissements relatifs aux opérations de création d’activités. ARTICLE 33 Le régime de déclaration défini par le présent Code, s’applique aux secteurs d’activités suivants : agriculture et agro-industrie, foresterie, élevage, pêche et pisciculture y compris les activités…

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