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LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 41 Le bénéfice des avantages conférés en application d’un régime d’incitation à l’investissement ne peut être étendu à une entreprise qui ne remplit pas les conditions requises pour en bénéficier. ARTICLE 42 La durée des avantages accordés en phase d’exploitation à une entreprise bénéficiant de l’un des régimes d’incitations ne peut être prorogée. Les avantages octroyés ne peuvent avoir un effet rétroactif. ARTICLE 43 Sur autorisation du directeur général des Douanes, des contrôles, portant sur l’état des immobilisations…

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TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 51 Les investissements réalisés au titre de la création développement d’activités non mis en exploitation, à la date en vigueur du présent Code, peuvent bénéficier des plus favorables qu’il accorde, à la demande de l’investisseur. Les conditions à remplir sont déterminées par décret. La demande est faite dans les six (6) mois qui suivent l’entrée en vertu du présent Code. ARTICLE 52 Les agréments accordés avant l’entrée en vigueur du présent Code, resteront en vigueur jusqu’au terme prévu…

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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES (2012)

ARTICLE PREMIER Aux termes de la présente ordonnance, il faut entendre par : a) agent public : toute personne désignée, nommée ou élue exerçant des fonctions publiques sur une base permanente ou temporaire ; b) code : le présent Code des investissements ; c) création d’activité : la réalisation d’un projet par une nouvelle entreprise ou une entreprise déjà existante qui investit dans un autre secteur d’activité ; d) début de réalisation des travaux : les travaux de génie…

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TITRE II : GARANTIES ACCORDEES AUX INVESTISSEURS (2012)

ARTICLE 5 Les investisseurs dans chacun des secteurs visés par les dispositions du présent Code sont réalisés librement dans le respect des lois et règlement en vigueur en Côte d’Ivoire.   ARTICLE 6 Sans préjudice de la politique nationale de promotion de l’entreprenariat national, les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère reçoivent un traitement identique à celui accordé aux personnes physiques ou morales de nationalité ivoirienne. L’application du principe d’égalité de traitement se fait dans le respect des…

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TITRE III : OBLIGATIONS DES INVESTISSEURS (2012)

ARTICLE 21 Les investisseurs s’obligent au respect des lois et règlements de l’Etat de Côte d’Ivoire.   ARTICLE 22 Le principe de liberté d’investissement ne fait pas obstacle à l’application de la politique nationale destinée à favoriser l’association entre investisseurs nationaux et investisseurs étrangers.   ARTICLE 23 L’investisseur privilégie le recours à des fournisseurs et sous-traitants locaux avec qui il entretient des relations mutuellement bénéfiques.   ARTICLE 24 Les investisseurs bénéficiant d’avantages institués par le présent Code sont tenus…

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TITRE IV : REGIMES D’INCITATION / SOUS-TITRE 1 : REGIME DE DECLARATION / CHAPITRE PREMIER : PROCEDURES (2012)

ARTICLE 29 Les projets d’investissement font l’objet d’une déclaration déposée auprès de l’organisme national chargé de la promotion des investissements, qui est tenu de délivrer une attestation de dépôt dans les deux (2) jours qui suivent la réception de la déclaration. L’organisme national, chargé de la promotion des investissements, tient à la disposition des investisseurs des formulaires adaptés aux différents types d’investissements prévus par le présent Code.   ARTICLE 30 L’attestation de dépôt visé à l’article 29 confère, de…

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CHAPITRE 2 : CHAMP D’APPLICATION DU REGIME DE DECLARATION (2012)

ARTICLE 31 Le régime de déclaration est applicable à toutes les entreprises exerçant leurs activités dans le cadre des secteurs visés à l’article 33 ci-dessous.   ARTICLE 32 Le régime de déclaration dont les conditions d’application sont définies à l’article 38 ci-dessous, s’applique aux investissements relatifs aux opérations de création d’activités.   ARTICLE 33 Le régime de déclaration défini par le présent Code, s’applique aux secteurs d’activités suivants : agriculture et agro-industrie, foresterie, élevage, pêche et pisciculture y compris…

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CHAPITRE 3 : AVANTAGES ACCORDES (2012)

ARTICLE 34 Le bénéfice des avantages liés au régime de déclaration varie en fonction du lieu de réalisation de l’investissement A cette fin, le territoire ivoirien est divisé en trois zones A, B, et C définies par décret pris en Conseil des ministres.   ARTICLE 35 La durée du bénéfice des avantages accordés est de : cinq (5) ans pour les investissements réalisés en zone A; huit (8) ans pour les investissements réalisés en zone B ; quinze (15)…

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