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LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 29 Les activités d’extension, de diversification, de modernisation ou d’intégration doivent faire l’objet d’une comptabilité analytique distincte. La diversification consiste en la fabrication d’un produit nouveau ou en la création d’une nouvelle branche d’activité par une entreprise déjà existante, impliquant l’acquisition de nouveaux matériels. L’extension est l’accroissement de la capacité de production d’une entreprise indépendamment de la nature de ses activités. L’intégration est la réalisation d’une activité étroitement liée à l’activité précédente par le processus ou les produits…

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CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 37 L’investisseur en phase d’investissement qui bénéficie des dispositions de l’ordonnance no 2012-487 du 7 juin 2012 portant Code des Investissements, peut solliciter avant la fin de la phase de l’investissement, le bénéfice des dispositions de l’ordonnance n o 2018-646 du 1er août 2018 portant Code des Investissements. Pour bénéficier de ces mesures, l’investisseur doit introduire un dossier auprès de l’agence chargée de la promotion des investissements comprenant les pièces suivantes : une demande suivant un modèle fourni…

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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 Au sens du présent Code, on entend par : a) Agence chargée de la promotion des investissements : organisme mandaté par l’Etat pour assurer la promotion des investissements en Côte d’Ivoire ; b) Certificat d’agrément à l’investissement : acte délivré à l’investisseur, en régime d’agrément, qui établit qu’il est bénéficiaire des avantages du Code des Investissements en phase d’implantation ; c) Certificat de déclaration d’investissement : acte délivré à l’investisseur en régime de déclaration, pour attester de…

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TITRE II : REGIMES D’INCITATIONS FISCALES

ARTICLE 9 Il est créé deux régimes d’incitations fiscales : le régime de déclaration ; le régime d’agrément. CHAPITRE 1 : REGIME DE DECLARATION SECTION I : CHAMP D’APPLICATION ARTICLE 10 Le régime de déclaration s’applique aux investissements réalisés au titre de la création d’activités. Les avantages accordés dans ce régime concernent exclusivement la phase d’exploitation, et il est délivré à l’investisseur un certificat de déclaration d’investissement. Les procédures applicables sont définies par décret. SECTION 2 : AVANTAGES ACCORDES…

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CHAPITRE 2 : REGIME D’AGREMENT

SECTION I : CHAMP D’APPLICATION ET SEUILS D’INVESTISSEMENT ARTICLE 13 Le régime d’agrément est applicable aux investissements en création ou développement d’activités. Les procédures applicables à ce régime sont définies par décret. Les seuils minimum d’investissement sont fixés comme suit : pour les grandes entreprises : deux cents millions de francs CFA, hors TVA et hors fonds de roulement ; pour les PME : cinquante millions de francs CFA, hors TVA et hors fonds de roulement ; pour les…

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CHAPITRE 1 : GARANTIES ACCORDEES AUX INVESTISSEURS

ARTICLE 24 L’Etat prend des mesures pour faciliter les formalités de réalisation des investissements et mettre en œuvre la stratégie du Gouvernement visant à améliorer l’environnement des affaires ainsi que le cadre institutionnel. ARTICLE 25 Sous réserve des conventions bilatérales, régionales et multilatérales signées par l’Etat, les personnes physiques et morales étrangères reçoivent un traitement juste et équitable au regard des droits et obligations attachés à leurs investissements. ARTICLE 26 Les investissements dans chacun des secteurs prévus par les…

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CHAPITRE 2 : OBLIGATIONS DES INVESTISSEURS

ARTICLE 36 L’investisseur doit respecter les lois et règlements en vigueur relatifs notamment aux droits de la personne, au droit du travail, à la responsabilité sociétale, à la protection de l’environnement, à la fiscalité et à la lutte contre la corruption et les activités illicites. Par ailleurs, l’investisseur se conforme aux normes techniques de management de la qualité, sociales, sanitaires et environnementales, nationales ou, à défaut, internationales applicables à ses produits et services. Dans le cadre de la lutte…

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TITRE IV : COLLABORATION DE L’AGENCE AVEC LES AUTRES STRUCTURES DE L’ETAT

ARTICLE 38 L’agence chargée de la promotion des investissements est l’interlocuteur principal des investisseurs. Elle mène ses missions en collaboration avec toutes les structures privées et publiques qui interviennent dans l’application du présent Code. ARTICLE 39 En vue de faciliter le traitement accéléré des dossiers d’investissement, il est créé une plateforme de collaboration dont les modalités d’organisation et de fonctionnement sont fixées par décret. ARTICLE 40 Il est créé au sein de l’agence chargée de la promotion des investissements,…

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