TITRE IV : COLLABORATION DE L’AGENCE AVEC LES AUTRES STRUCTURES DE L’ETAT

ARTICLE 38

L’agence chargée de la promotion des investissements est l’interlocuteur principal des investisseurs. Elle mène ses missions en collaboration avec toutes les structures privées et publiques qui interviennent dans l’application du présent Code.

ARTICLE 39

En vue de faciliter le traitement accéléré des dossiers d’investissement, il est créé une plateforme de collaboration dont les modalités d’organisation et de fonctionnement sont fixées par décret.

ARTICLE 40

Il est créé au sein de l’agence chargée de la promotion des investissements, un comité d’agrément dont la composition, les règles d’organisation et de fonctionnement sont déterminées par décret.

Le comité d’agrément prend les décisions d’agrément qui sont notifiées aux investisseurs par le directeur général de l’agence chargée de la promotion des investissements. Ce dernier prépare, signe et transmet la décision portant agrément.