TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 41 NOUVEAU
(ORD. N° 2019-1088 DU 18/12/2019)

Le bénéfice des avantages conférés en application d’un régime d’incitation à l’investissement ne peut être étendu à une entreprise qui ne remplit pas les conditions requises pour en bénéficier.

Le bénéfice des avantages conférés en application d’un régime d’incitation à l’investissement n’est ni transmissible, ni cessible à un tiers sans autorisation écrite du Comité d’agrément, qui statue en dernier ressort.

ARTICLE 42
(ORD. N° 2019-1088 DU 18/12/2019)

La durée des avantages accordés en phase d’exploitation à une entreprise bénéficiant de l’un des régimes d’incitation, ne peut être prolongée ni au moment de l’agrément ni à la fin de la période au cours de laquelle cette entreprise a bénéficié desdits avantages.

Les avantages octroyés ne peuvent avoir un effet rétroactif.

ARTICLE 43

Sur autorisation du directeur général des Douanes, des contrôles, portant sur l’état des immobilisations et importations des entreprises bénéficiaires de certificat d’agrément à l’investissement, sont organisés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Pour garantir une bonne administration du régime d’agrément, l’administration des douanes met en place pour chaque investisseur, un dispositif de suivi des importations de biens éligibles.

ARTICLE 44 NOUVEAU
(ORD. N° 2019-1088 DU 18/12/2019)

a) Durée initiale

Le délai de réalisation des investissements par les entreprises bénéficiant des avantages prévus par le présent Code est fixé à deux (2) ans, à compter de la date figurant sur le certificat remis à l’investisseur.

Pour les investissements à cycles particuliers et notamment dans le secteur agricole, la durée applicable est celle définie pour chaque secteur d’activité concerné par les ministères compétents, en liaison avec l’agence chargée de la promotion des investissements.

b) Prorogation de la durée

Lorsqu’un investisseur n’a pas pu réaliser, pour justes motifs indépendants de sa volonté et prouvés, l’intégralité de son projet, à l’issue de la durée initiale de vingt-quatre (24) mois, il lui est accordé, sur décision du Comité d’agrément, un délai supplémentaire dont la durée ne peut excéder vingt-quatre (24) mois.

Toutefois, le Comité d’agrément pourrait, dans certains cas, décider d’accorder un délai exceptionnel excédant les vingt-quatre (24) mois.

La prorogation mentionnée ci-dessus, ne peut être accordée que si l’investisseur a réalisé au moins soixante-six pour cent de son projet.

L’investisseur qui ne remplit pas le taux de réalisation susmentionné, peut toutefois saisir le Comité d’agrément d’une requête spécialement motivée aux fins d’une prorogation exceptionnelle.

Les demandes de prorogation de délai doivent parvenir à l’agence chargée de la promotion des investissements au plus tard trois (3) mois avant la date d’expiration de la durée d’agrément en cours.

ARTICLE 45 NOUVEAU
(ORD. N° 2019-1088 DU 18/12/2019)

Le constat de l’investissement est réalisé par l’agence chargée de la promotion des investissements en relation avec les services compétents de l’Etat.

A cet égard, l’investisseur dispose d’un délai de trente (30) jours à compter de la date d’achèvement des travaux, pour informer l’agence chargée de la promotion des investissements.

A l’issue du constat de l’investissement réalisé, lorsque l’investisseur remplit le taux de réalisation tel que fixé par décret, il lui est délivré un certificat d’agrément à l’exploitation.

A défaut de notification dans le délai prévu à l’alinéa 2, la durée des avantages démarre à compter de la date d’expiration fixée du certificat d’agrément à l’investissement.

ARTICLE 46

L’investisseur qui souhaite modifier ses investissements en cours de réalisation, peut bénéficier de son agrément des investissements nouveaux, s’il supporte des coûts additionnels.

Les demandes de modification d’investissement d’un dossier simplifié selon le format fourni par l’agence chargée de la promotion des investissements.

L’investisseur peut passer du régime de déclaration d’agrément, lorsque les investissements complémentaires conduisent à un changement de seuil d’investissement.

Un certificat modificatif est délivré à l’investisseur compte la modification d’investissement.

ARTICLE 47

OBLIGATION DU SUIVI-EVALUATION

Les investissements bénéficiant des avantages vertu du présent Code, font l’objet d’un suivi-évaluation.

MODALITES DU SUIVI-EVALUATION :

Le suivi exercé par l’agence chargée de la promotion des investissements se réalise par un accompagnement et une assistance aux investisseurs ainsi que par la collecte statistiques diverses sur l’avancement du projet exploitation.

Au titre du suivi, et en liaison avec l’agence chargée promotion des investissements, les administrations et organismes concernés par la mise en œuvre du dispositif par le présent Code, sont chargés de veiller, conformément attributions et pendant la période d’exonération, au respect par l’investisseur, de ses obligations au titre des avantages

SUIVI-EVALUATION DE LA DEPENSE FISCALE :

Les investissements bénéficiant des avantages du présent Code font également l’objet d’un suivi-évaluation de la dépense fiscale. A cet effet, un dispositif dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé du Budget est mis en place.

ARTICLE 48

Le non-respect des dispositions du présent Code et textes d’application est sanctionné.

L’investisseur qui, après une mise en demeure effectuée par de promotion des investissements, ne communique pas délai de trois (3) mois, les justificatifs de son investissement, sanctionné par une amende de :

  • 200.000 francs CFA à 500.000 francs CFA, pour les PME ;
  • de francs CFA à 5.000.000 de francs CFA, pour les entreprises.

Le paiement de l’amende non suivi de la communication des demandées par l’agence de promotion des investissements délai de trois (3) mois entraîne une suspension des avantages période ne pouvant excéder six (6) mois.

La suspension des avantages s’applique également aux cas de des obligations prévues par les articles 36 et 37 du Code.

Le retrait de l’agrément intervient dans les cas suivants :

  • non-régularisation de sa situation par l’investisseur qui a d’une suspension des avantages ;
  • non-respect des obligations environnementales pouvant des conséquences sur la santé humaine et animale.

ARTICLE 49

Les difficultés d’interprétation des dispositions Code sont réglées par voie d’avis par le comité d’agrément en liaison avec les services techniques compétents.

ARTICLE 50 NOUVEAU
(ORD. N° 2019-1088 DU 18/12/2019)

Tout différend entre l’Etat de Côte d’Ivoire et l’investisseur découlant de l’application des dispositions du présent Code est réglé selon les modalités suivantes :

Les parties s’efforceront de résoudre par des négociations amiables, les divergences de points de vue et les différends auxquels pourront donner lieu, entre elles, l’interprétation ou l’exécution du présent Code.

Lorsque les parties concluent un accord de transaction, ledit accord tient lieu de loi à leur égard et elles s’engagent à l’exécuter de bonne foi et dans les meilleurs délais.

A défaut de parvenir à un règlement amiable dans un délai qui ne peut excéder douze (12) mois, les parties peuvent porter leur différend devant les juridictions ivoiriennes compétentes. Elles peuvent opter pour l’arbitrage de leur litige et saisir la Cour d’arbitrage de Côte d’Ivoire dans le respect des engagements internationaux de l’Etat en matière de protection des investissements.

L’investisseur doit, au moment de l’obtention de l’agrément, remettre à l’agence chargée de la promotion des investissements une lettre d’engagement portant sur les modalités de règlement de litige qu’il choisit. Il choisit soit le recours aux juridictions nationales, soit le recours à un centre de conciliation et d’arbitrage.

Son engagement vaut renonciation au recours à tout autre centre d’arbitrage pour le règlement du litige qui l’oppose à l’Etat.