CHAPITRE 4 : DE LA COUR D’ASSISES
ARTICLE 776 (LOI N° 69-371 DU 12/08/1969) Le mineur âgé de seize ans au moins, accusé de crime est jugé par la Cour d’assises des mineurs. Celle-ci se réunit durant la session de la Cour d’assises. Elle est composée d’un Président, de deux membres magistrats et de six jurés. Le Président est désigné et remplacé s’il y a lieu, dans les conditions prévues pour le Président de la Cour d’assises par les articles 244 à 247. Les deux membres…