CHAPITRE 2 : DE L’AMENDE DE COMPOSITION

ARTICLE 517

Avant toute citation devant le Tribunal de simple police, le juge dudit Tribunal saisi d’un procès-verbal constatant une contravention, peut faire informer le contrevenant de la faculté qu’il a de verser, à titre d’amende de composition, une somme qui est fixée par le juge conformément au mode de calcul déterminé par décret.

 

ARTICLE 518

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

Si le contrevenant verse le montant de l’amende de composition dans les conditions et délais prévus par ce décret, l’action publique est éteinte.

Le paiement de l’amende implique la reconnaissance de l’infraction.

 

ARTICLE 519

La décision déterminant le montant de l’amende de composition n’est susceptible d’aucun recours de la part du contrevenant.

 

ARTICLE 520

Dans le cas où l’amende de composition n’a pas été payée dans le délai imparti, le Tribunal de simple police procède et statue conformément aux dispositions des articles 524 et suivants.

 

ARTICLE 521

(LOI N° 69.371 DU 12/08/1969)

Les dispositions des articles 517 à 520 ne sont pas applicables dans les cas suivants :

1°) si la contravention constatée expose son auteur soit à la réparation de dommages causés aux personnes et aux biens, soit aux peines qui s’attachent à la récidive ;

2°) si l’infraction constatée se cumule avec un délit ou un crime ;

3°) si le même procès-verbal constate à la charge d’un seul individu plus de trois contraventions.

 

ARTICLE 522

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

Dans les matières et selon les conditions spécialement prévues par la loi, les contraventions peuvent donner lieu au paiement d’une amende forfaitaire.

 

ARTICLE 523

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

En cas de défaut de paiement de l’amende forfaitaire, il est procédé conformément aux dispositions des articles 517 et suivants.