CHAPITRE PREMIER : DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE

ARTICLE 514

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

Le Tribunal de simple police connaît des contraventions. Sont des contraventions, les infractions que la loi punit d’une peine de un jour au moins à deux mois au plus d’emprisonnement, ou de 200 francs au moins à 72.000 francs au plus d’amende, qu’il y ait ou non confiscation des choses saisies quelle qu’en soit la valeur.

 

ARTICLE 515

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

Les attributions dévolues par l’article précédent au Tribunal de simple police sont exercées par les Tribunaux de Première instance et les Sections de Tribunaux.

Sont compétentes, les juridictions dans le ressort desquelles les contraventions ont été commises.

 

ARTICLE 516

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

Les articles 372 à 376 sont applicables au jugement des infractions de la compétence du Tribunal de simple police.