CHAPITRE PREMIER : DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

SECTION 1 :

DE LA COMPETENCE ET DE LA SAISINE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

PARAGRAPHE PREMIER :

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 370

(LOI N° 81-640 DU 31/07/1981)

Le Tribunal correctionnel connaît des délits.

Le Tribunal correctionnel connaît également des crimes dont il est saisi par la Chambre d’accusation conformément aux dispositions de l’article 214, alinéa 3.

ARTICLE 371

(LOI N° 96-673 DU 29/08/1996)

Est compétent, le Tribunal correctionnel du lieu de l’infraction, celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu d’arrestation de ce dernier, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.

Le Tribunal du lieu de la détention d’un condamné n’est compétent que dans les conditions prévues au Titre VI du livre IV, relatif aux renvois d’un Tribunal à un autre.

La compétence du Tribunal correctionnel s’étend aux délits et contraventions qui forment avec l’infraction déférée au Tribunal un ensemble indivisible ; elle peut aussi s’étendre aux délits et contraventions connexes, au sens de l’article 203.

Dans tous les cas de vols ou de tentative de vol prévus aux articles 394 et 395 nouveaux du Code pénal, la compétence du Tribunal correctionnel ou de la Section de Tribunal normalement compétent, est étendue à toutes les juridictions du ressort de la Cour d’appel dont il relève.

Les magistrats de ces juridictions peuvent connaître des infractions prévues par les dispositions du Code pénal susvisé.

ARTICLE 372

La compétence à l’égard d’un prévenu s’étend à tous coauteurs et complices.

ARTICLE 373

Le Tribunal saisi de l’action publique est compétent pour statuer sur toutes exceptions proposées par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n’en dispose autrement, ou que le prévenu n’excipe d’un droit réel immobilier.

ARTICLE 374

Les exceptions tirées de la nullité soit de la citation, soit de la procédure antérieure, doivent à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond.

La nullité de la citation ne peut être prononcée que dans les conditions prévues à l’article 558.

ARTICLE 375

L’exception préjudicielle est présentée avant toute défense au fond.

Elle n’est recevable que si elle est de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite le caractère d’une infraction.

Elle n’est admise que si elle s’appuie sur des faits ou sur des titres donnant un fondement à la prétention du prévenu.

Si l’exception est admissible, le Tribunal impartit un délai dans lequel le prévenu doit saisir la juridiction compétente. Faute par le prévenu d’avoir introduit l’instance dans ce délai et de justifier de ses diligences, il est passé outre à l’exception.

Si l’exception n’est pas admise les débats sont continués.

ARTICLE 376

Lorsque le Tribunal est saisi de plusieurs procédures visant des faits connexes, il peut en ordonner la jonction soit d’office, soit sur réquisition du ministère public, ou à la requête d’une des parties.

ARTICLE 377

Le Tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence, soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d’instruction, soit par la comparution volontaire des parties, dans les conditions prévues par l’article 378, soit par la citation délivrée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l’infraction, soit enfin par application de la procédure de flagrant délit prévue par les articles 382 à 386.

ARTICLE 378

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

Si le prévenu n’est pas détenu, l’avertissement délivré par le ministère public dispense de citation, s’il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé.

Il indique le délit poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime.

Si le prévenu est détenu, il ne peut être procédé à son égard que par voie d’avertissement.

ARTICLE 379

La citation est délivrée dans les délais et formes prévus par les articles 543 et suivants.

ARTICLE 380

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

Toute personne ayant porté plainte ou s’étant prétendue lésée par l’infraction doit être appelée à l’audience.

ARTICLE 381

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

La partie civile, qui cite directement un prévenu devant un Tribunal répressif fait, dans l’acte de citation, élection de domicile dans le ressort du Tribunal saisi, à moins qu’elle n’y soit domiciliée.

Si elle n’a obtenu l’assistance judiciaire, et sous peine de non recevabilité de son action, la partie civile doit consigner au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure.

Dans ce cas, la juridiction saisie fixe le montant de la consignation à la première audience où l’affaire est portée. Un supplément de consignation peut être exigé, dès que le reliquat paraît insuffisant pour assurer le paiement de tous les frais, y compris l’enregistrement du jugement.

PARAGRAPHE 2 :

DU FLAGRANT DELIT

ARTICLE 382

L’individu, arrêté en flagrant délit et déféré devant le Procureur de la République, conformément à l’article 70 du présent Code, est, s’il a été placé sous mandat de dépôt, traduit sur-le-champ à l’audience du Tribunal.

ARTICLE 383

Si ce jour-là il n’est point tenu d’audience, le prévenu est déféré à l’audience du lendemain, le Tribunal étant, au besoin, spécialement réuni.

Si cette réunion est impossible, le Procureur de la République doit immédiatement requérir l’ouverture d’une information.

ARTICLE 384

(LOI N° 98-747 DU 23/12/ 1998)

Les témoins du flagrant délit peuvent être requis verbalement par tout officier de Police judiciaire ou agent de force publique. Ils sont tenus de comparaître sous les sanctions portées aux articles 429 et 432.

Ils peuvent se faire assister d’un conseil.

ARTICLE 385

La personne déférée en vertu de l’article 382 est avertie par le Président qu’elle a le droit de réclamer un délai pour préparer sa défense ; mention de l’avis donné par le Président et de la réponse du prévenu est faite dans le jugement.

Si le prévenu use de la faculté indiquée à l’alinéa précédent, le Tribunal lui accorde un délai de trois (3) jours au moins.

ARTICLE 386

Si l’affaire n’est pas en état de recevoir jugement, le Tribunal en ordonne le renvoi à l’une des plus prochaines, audiences pour plus ample information et s’il y a lieu, met le prévenu en liberté provisoire, avec ou sans caution.

ARTICLE 387

Le Tribunal est tenu de juger l’affaire dans les quinze (15) jours de la première audience, même si le casier judiciaire n’a pas été produit en temps utile.

Dans ce dernier cas, le Procureur de la République du lieu de naissance du prévenu, dûment avisé, requiert du Président du Tribunal la condamnation du greffier en chef à une amende de 2.000 francs.

Toutefois, en cas d’excuse reconnue valable, le greffier pourra être déchargé de cette condamnation.

SECTION 2 :

DE LA COMPOSITION DU TRIBUNAL ET DE LA TENUE DES AUDIENCES

ARTICLE 388

(LOI N° 97-401 DU 11/07/1997)

Le Tribunal correctionnel est présidé par le Président du Tribunal ou un Vice Président.

Les fonctions du ministère public sont exercées par le Procureur ou l’un de ses substituts ; toutefois, dans les Sections des Tribunaux la présence d’un magistrat du ministère public n’est pas obligatoire sauf lorsque la loi en dispose autrement.

Les fonctions du greffe sont exercées par un greffier du Tribunal ou de la Section du Tribunal.

ARTICLE 389

(LOI 97-401 DU 11/07/1997)

Le nombre et la date des audiences correctionnelles sont déterminés, à la fin de chaque année judiciaire pour l’année suivante, par délibération de l’assemblée générale du Tribunal et des Sections qui lui sont rattachées.

Ils peuvent être modifiés dans les mêmes conditions en cours d’année, suivant les nécessités.

SECTION 3 :

DE LA PUBLICITE ET DE LA POLICE DE L’AUDIENCE

ARTICLE 390

Les audiences sont publiques.

Néanmoins, le Tribunal peut, en constatant dans son jugement que la publicité est dangereuse pour l’ordre ou les mœurs, ordonner, par jugement rendu en audience publique, que les débats auront lieu à huis clos.

Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s’applique au prononcé des jugements séparés qui peuvent intervenir sur des incidents ou exceptions ainsi qu’il est dit à l’article 450, alinéa 4.

Le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.

ARTICLE 391

Le Président a la police de l’audience et la direction des débats.

ARTICLE 392

Le Président peut interdire l’accès de la salle d’audience aux mineurs ou à certains d’entre eux.

ARTICLE 393

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

Dès l’ouverture de l’audience, l’emploi de tout appareil d’enregistrement ou de diffusion sonore, de caméra de télévision ou de cinéma, d’appareils photographiques est interdit sous peine d’une amende de 72.000 à 9 millions de francs, qui peut être prononcée dans les conditions prévues au titre VIII du livre IV.

ARTICLE 394

Lorsque, à l’audience, l’un des assistants trouble l’ordre de quelque manière que ce soit, le Président ordonne son expulsion de la salle d’audience.

Si au cours de l’exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est, sur-le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans, sans préjudice de peines portées au Code pénal contre les auteurs d’outrages et de violences envers les magistrats.

Sur l’ordre du Président, il est alors contraint par la force publique de quitter l’audience.

ARTICLE 395

Si l’ordre est troublé à l’audience par le prévenu lui-même, il lui est fait application des dispositions de l’article 394.

Le prévenu, même libre, lorsqu’il est expulsé de la salle d’audience, est gardé par la force publique, jusqu’à la fin des débats, à la disposition du Tribunal ; il est alors reconduit à l’audience où le jugement est rendu en sa présence.

SECTION 4 :

DES DEBATS

PARAGRAPHE PREMIER :

DE LA COMPARUTION DU PREVENU

ARTICLE 396

Le Président constate l’identité du prévenu et donne connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Il constate aussi s’il y a lieu, la présence ou l’absence de la personne civilement responsable, de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes.

ARTICLE 397

Dans le cas où le prévenu ne parle pas suffisamment la langue française ou s’il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, et à défaut d’un interprète assermenté, le Président désigne d’office un interprète, âgé de vingt-et-un ans, au moins, et lui fait prêter serment de remplir fidèlement sa mission.

Le ministère public, le prévenu et la partie civile peuvent récuser l’interprète en motivant leur récusation. Le Tribunal se prononce sur cette récusation, et sa décision n’est susceptible d’aucune voie de recours.

L’interprète ne peut, même du consentement du prévenu ou du ministère public, être pris parmi les juges composant les Tribunaux, les greffiers d’audience, les parties et les témoins.

ARTICLE 398

Si le prévenu est sourd-muet et ne sait pas écrire, le Président nomme d’office, en qualité d’interprète, la personne qui a le plus l’habitude de converser avec lui.

Les autres dispositions du précédent article sont applicables.

Dans le cas où le prévenu visé au présent article sait écrire, le greffier écrit les questions ou observations qui lui sont faites ; elles sont remises au prévenu, qui donne par écrit ses réponses. Il est fait lecture du tout par le greffier.

ARTICLE 399

Au jour indiqué pour la comparution à l’audience, le prévenu en état de détention y est conduit par la force publique.

ARTICLE 400

Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu’il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. Le prévenu a la même obligation lorsqu’il est établi que, bien que n’ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant dans les cas prévus par les articles 550 alinéa 3, 551 et 553.

Si ces conditions sont remplies, le prévenu non comparant et non excusé est jugé contradictoirement.

ARTICLE 401

Toute mention inexacte dans les exploits de citation est passible des peines portées à l’article 560 du présent code.

ARTICLE 402

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

Le prévenu cité pour une infraction passible d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à deux années peut, par lettre adressée au Président et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence.

Dans ce cas, son défenseur est entendu.

Toutefois, si le Tribunal estime nécessaire la comparution du prévenu en personne, il est procédé à la réassignation du prévenu, à la diligence du ministère public, pour une audience dont la date est fixée par le Tribunal.

Le prévenu qui ne répondrait pas à cette invitation est jugé contradictoirement.

Il est également jugé contradictoirement dans le cas prévu par le premier alinéa du présent article.

ARTICLE 403

Si la citation n’a pas été délivrée à la personne du prévenu et s’il n’est pas établi qu’il ait eu connaissance de cette citation, la décision, au cas de non comparution du prévenu, est rendue par défaut.

ARTICLE 404

Nul n’est recevable à déclarer qu’il fait défaut dès lors qu’il est présent au début de l’audience.

ARTICLE 405

Les dispositions de l’article 402 alinéas 1 et 2, sont applicables chaque fois que le débat sur le fond de la prévention ne doit pas être abordé, et spécialement quand le débat ne doit porter que sur les intérêts civils.

ARTICLE 406

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

La personne civilement responsable et l’assureur peuvent toujours se faire représenter par un avocat. Dans ce cas, le jugement est contradictoire à leur égard.

ARTICLE 407

Si le prévenu ne peut, en raison de son état de santé, comparaître devant le Tribunal et s’il existe des raisons graves de ne point différer le jugement de l’affaire, le Tribunal ordonne, par décision spéciale et motivée, que le prévenu, éventuellement assisté de son conseil, sera entendu à son domicile ou à la maison d’arrêt dans laquelle il se trouve détenu, par un magistrat commis à cet effet accompagné d’un greffier. Procès-verbal est dressé de cet interrogatoire. Le débat est repris après citation nouvelle du prévenu, et les dispositions de l’article 402 alinéa 1 et 2, sont applicables, quel que soit le taux de la peine encourue. Dans tous les cas, le prévenu est jugé contradictoirement.

ARTICLE 408

Le prévenu qui comparaît a la faculté de se faire assister par un défenseur.

Le défenseur ne peut être choisi que parmi les avocats inscrits au barreau de Côte d’Ivoire.

Les avocats inscrits à d’autres barreaux peuvent plaider devant les juridictions de Côte d’Ivoire si l’Etat dont ils sont originaires est lié à la Côte d’Ivoire par une convention de réciprocité.

L’assistance d’un défenseur est obligatoire quand le prévenu est atteint d’une infirmité de nature à compromettre sa défense, ou quand il encourt la peine de la relégation.

PARAGRAPHE 2 :

DE LA CONSTITUTION DE LA PARTIE CIVILE ET DE SES EFFETS

ARTICLE 409

Toute personne qui, conformément à l’article 2, prétend avoir été lésée par un délit peut, si elle ne l’a déjà fait, se constituer partie civile à l’audience même.

Le ministère d’un avocat n’est pas obligatoire.

La partie civile peut, à l’appui de sa constitution, demander des dommages-intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé.

ARTICLE 410

La déclaration de constitution de partie civile se fait soit avant l’audience au greffe, soit pendant l’audience par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions.

ARTICLE 411

Lorsqu’elle est faite avant l’audience, la déclaration de partie civile doit préciser l’infraction poursuivie et contenir élection de domicile dans le ressort du Tribunal saisi, à moins que la partie civile n’y soit domiciliée.

Elle est immédiatement transmise par le greffier au ministère public qui cite la partie civile pour l’audience.

ARTICLE 412

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

A l’audience, la déclaration de partie civile peut être faite jusqu’au prononcé du jugement sur le siège ou la mise en délibéré.

Lorsque les parties visées à l’article 380 sont présentes à l’audience, le Président doit, avant les réquisitions du ministère public sur le fond, les inviter à déclarer si elles se constituent parties civiles, et, dans l’affirmative, leur demander de préciser le montant des dommages-intérêts qu’elles réclament.

ARTICLE 413

La personne qui s’est constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin.

ARTICLE 414

Le Tribunal apprécie la recevabilité de la constitution de partie civile et, s’il échet, déclare cette constitution irrecevable.

L’irrecevabilité peut également être soulevée par le ministère public, le prévenu, le civilement responsable ou une autre partie civile

ARTICLE 415

La partie civile peut toujours se faire représenter par un avocat. Dans ce cas, le jugement est contradictoire à son égard.

ARTICLE 416

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

La partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n’est pas représentée à l’audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile.

En ce cas, et si l’action publique n’a été mise en mouvement que par la citation directe délivrée à la requête de la partie civile, le Tribunal ne statue sur ladite action que s’il en est requis par le ministère public ; sauf au prévenu à demander au Tribunal des dommages-intérêts pour abus de citation directe comme il est dit à l’article 463.

Dans le cas visé à l’alinéa précédent, le juge de Section statue sans être tenu de provoquer les réquisitions du ministère public.

ARTICLE 417

Le désistement de la partie civile ne met pas obstacle à l’action civile devant la juridiction compétente.

ARTICLE 417 BIS

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

L’intervention de la partie lésée, définie à l’article 10 bis, est soumise aux mêmes règles que celles prescrites par les articles 410 à 415 pour la constitution de partie civile et ses effets.

PARAGRAPHE 3 :

DE L’ADMINISTRATION DE LA PREUVE

ARTICLE 418

Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction.

Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.

ARTICLE 419

L’aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation des juges.

ARTICLE 420

Tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement.

ARTICLE 421

Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu’à titre de simples renseignements.

ARTICLE 422

Dans les cas où les officiers de Police judiciaire, les agents de police judiciaire ou les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ont reçu d’une disposition spéciale de la loi le pouvoir de constater des délits par des procès-verbaux ou des rapports, la preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

ARTICLE 423

La preuve par écrit ne peut résulter de la correspondance échangée entre le prévenu et son conseil.

ARTICLE 424

Les matières donnant lieu à des procès-verbaux faisant foi jusqu’à inscription de faux sont réglées par des lois spéciales. A défaut de disposition expresse la procédure de l’inscription de faux est réglée comme il est dit au titre II du livre IV.

ARTICLE 425

Si le Tribunal estime qu’une expertise est nécessaire, il est procédé conformément aux articles 156 à 158 et 160 à 169.

ARTICLE 426

(LOI N° 98-747 DU 23/12/1998)

Les témoins sont cités ainsi qu’il est dit aux articles 543 et suivants.

Ils peuvent se faire assister d’un conseil.

ARTICLE 427

Après avoir procédé aux constatations prévues à l’article 396, le Président ordonne aux témoins de se retirer dans la Chambre qui leur est destinée. Ils n’en sortent que pour déposer. Le Président prend, s’il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.

ARTICLE 428

Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer.

ARTICLE 429

Le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut être, sur réquisitions du ministère public, condamné par le Tribunal à la peine portée à l’article 107.

ARTICLE 430

Si le témoin ne comparaît pas, et s’il n’a pas fait valoir un motif d’excuse reconnu valable et légitime, le Tribunal peut, sur réquisitions du ministère public ou même d’office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené devant lui par la force publique pour y être entendu, ou renvoyer l’affaire à une prochaine audience.

En ce dernier cas, tous les frais de citation, d’actes, de voyage de témoins et autres, ayant pour objet de faire juger l’affaire, sont hors le cas d’excuse légitime, à la charge de ce témoin. Sur la réquisition du ministère public, le jugement qui ordonne le renvoi des débats le condamne, même par corps, au payement de ces frais.

ARTICLE 431

Le témoin qui a été condamné à une amende ou aux frais pour non comparution peut, au plus tard dans les cinq (5) jours de la signification de cette décision faite à sa personne ou à son domicile, former opposition.

La voie de l’appel ne lui est ouverte que sur le jugement rendu sur cette opposition.

ARTICLE 432

Le témoin qui a été condamné pour refus de prêter serment ou de déposer peut interjeter appel.

ARTICLE 433

Avant de procéder à l’audition des témoins, le Président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations. Le ministère public, ainsi que la partie civile et la défense, celles-ci par l’intermédiaire du Président, peuvent lui poser des questions.

ARTICLE 434

Lorsqu’un témoin est sourd-muet ou ne parle pas suffisamment langue française, les dispositions des articles 397 et 398 sont applicables.

ARTICLE 435

Les témoins déposent ensuite séparément.

Parmi les témoins cités, ceux qui sont produits par les parties poursuivantes sont entendus les premiers, sauf pour le Président à régler lui-même souverainement l’ordre d’audition des témoins.

Peuvent également, avec l’autorisation du Tribunal, être admises à témoigner, les personnes, proposées par les parties, qui sont présentes à l’ouverture des débats sans avoir été régulièrement citées.

ARTICLE 436

Les témoins, doivent, sur la demande du Président, faire connaître leurs nom, prénoms, profession et domicile, s’ils sont parents ou alliés du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la partie civile et s’ils sont à leur service.

Le cas échéant, le Président leur fait préciser quelles relations ils ont, ou ont eu, avec le prévenu, la personne civilement responsable, ou la partie civile.

ARTICLE 437

Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.

ARTICLE 438

Les enfants au-dessous de l’âge de seize ans sont entendus sans prestation de serment.

ARTICLE 439

Sont reçues dans les mêmes conditions les dépositions :

1°) du père, de la mère ou de tout autre ascendant du prévenu ou de l’un des prévenus présents et impliqués dans la même affaire ;

2°) du fils, de la fille ou de tout autre descendant ;

3°) des frères et sœurs ;

4°) des alliés aux mêmes degrés ;

5°) du mari, ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce.

ARTICLE 440

Toutefois, les personnes visées aux articles 438 et 439 peuvent être entendues sous serment lorsque ni le ministère public ni aucune des parties ne s’y sont opposés.

ARTICLE 441

Le témoin qui a prêté serment n’est pas tenu de le renouveler, s’il est entendu une seconde fois au cours des débats.

Le Président lui rappellera, s’il y a lieu, le serment qu’il a prêté.

ARTICLE 442

La personne qui, agissant en vertu d’une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage, mais le Président en avertit le Tribunal.

Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut aussi être entendu en témoignage, à moins qu’il n’y ait opposition d’une des parties ou du ministère public.

ARTICLE 443

Les témoins déposent oralement.

Toutefois, ils peuvent, exceptionnellement, s’aider de documents avec l’autorisation du Président.

ARTICLE 444

Le greffier tient note du déroulement des débats et principalement, sous la direction du Président, des déclarations des témoins ainsi que des réponses du prévenu.

Les notes d’audience sont signées par le greffier. Elles sont visées par le Président, au plus tard dans les trois (3) jours qui suivent chaque audience.

ARTICLE 445

Après chaque déposition, le Président pose au témoin les questions qu’il juge nécessaires, et s’il y a lieu, celles qui lui sont proposées par les parties.

Le témoin peut se retirer après sa déposition, à moins que le Président n’en décide autrement.

Le ministère public, ainsi que la partie civile et le prévenu, peuvent demander, et le Président peut toujours ordonner, qu’un témoin se retire momentanément de la salle d’audience après sa déposition, pour y être introduit et entendu s’il y a lieu après d’autres dépositions avec ou sans confrontation.

ARTICLE 446

Au cours des débats, le Président fait, s’il est nécessaire, représenter au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.

ARTICLE 447

Le Tribunal, soit d’office, soit à la demande du ministère public, de la partie civile ou du prévenu, peut ordonner tous transports utiles en vue de la manifestation de la vérité.

Les parties et leurs conseils sont appelés à y assister. Il est dressé procès-verbal de ces opérations.

ARTICLE 448

Si d’après les débats la déposition d’un témoin paraît fausse, le Président, soit d’office, soit à la requête du ministère public ou de l’une des parties, fait consigner aux notes d’audience les dires précis du témoin.

Il peut enjoindre spécialement à ce témoin de demeurer à la disposition du Tribunal, qui l’entendra à nouveau, s’il y a lieu.

Si le jugement doit être rendu le jour même, le Président peut également faire garder ce témoin par la force publique dans ou hors la salle d’audience.

Après lecture du jugement sur le fond, le Tribunal ordonne sa conduite devant le Procureur de la République qui requiert l’ouverture d’une information pour faux témoignage.

Il est dressé séance tenante par le Tribunal, après la lecture du jugement sur le fond, un procès-verbal des faits ou des dires d’où peut résulter le faux témoignage.

Ce procès-verbal et une expédition des notes d’audience sont transmis sans délai au Procureur de la République.

PARAGRAPHE 4 :

DE LA DISCUSSION PAR LES PARTIES

ARTICLE 449

Le Procureur de la République prend, au nom de la loi, les réquisitions tant écrites qu’orales qu’il croit convenables au bien de la justice.

Dans le cas où des réquisitions écrites sont prises, mention en est faite dans les notes tenues par le greffier et le Tribunal est tenu d’y répondre.

ARTICLE 450

Le prévenu, les autres parties et leurs conseils, peuvent déposer des conclusions.

Ces conclusions sont visées par le Président et le greffier ; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d’audience.

Le Tribunal qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l’exception et ensuite sur le fond.

Il ne peut en être autrement qu’au cas d’impossibilité absolue, ou encore lorsque une décision immédiate sur l’incident ou sur l’exception est commandée par une disposition qui touche à l’ordre public.

ARTICLE 451

L’instruction à l’audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande, le ministère public prend ses réquisitions, la personne civilement responsable s’il y a lieu et le prévenu présentent leur défense.

La partie civile et le ministère public peuvent répliquer.

Le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers.

ARTICLE 452

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

Si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience le Tribunal fixe le jour où ils seront continués.

Les parties et les témoins non entendus, ou ceux qui ont été invités à rester à la disposition du Tribunal, sont tenus de comparaître, sans aucune citation, à l’audience de renvoi.

SECTION 5 :

DU JUGEMENT

ARTICLE 453

Le jugement est rendu soit à l’audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure.

Dans ce dernier cas, le Président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé.

ARTICLE 454

S’il y a lieu de procéder à un supplément d’information, le Tribunal commet par jugement un de ses membres qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 151 à 155.

Ce supplément d’information obéit aux règles édictées par les articles 115 à 119.

Le Procureur de la République peut obtenir, au besoin par voie de réquisitions, la communication du dossier de la procédure à toute époque du supplément d’information, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre (24) heures.

ARTICLE 455

(LOI N° 98-745 DU 23/12/1998)

Si le Tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine, et éventuellement il avertit le condamné de la faculté d’acquiescer au jugement et de pouvoir bénéficier des dispositions de l’article 668 alinéa 2 ci-dessous.

Il statue par le même jugement sur l’action civile et peut ordonner le versement provisoire en tout ou partie des dommages et intérêts alloués ou d’une provision s’il ne peut se prononcer en l’état sur leur montant.

L’exécution de cette décision ne peut être suspendue qu’en vertu d’une ordonnance du Président de la Cour d’appel, obtenue par le prévenu, le civilement responsable ou l’assureur appelant, sur présentation d’une requête motivée à laquelle sont joints une copie de la décision frappée d’appel, une copie de l’acte d’appel ou un certificat du greffier qui a reçu l’appel, et toutes autres preuves justificatives.

Le Président qui autorise la suspension provisoire des poursuites, fixe à la plus prochaine audience utile de la Cour l’examen de la demande afin qu’il soit statué sur la continuation des poursuites et ordonne au requérant d’assigner la partie civile pour cette audience.

ARTICLE 456

Dans le cas visé à l’article 455, premier alinéa, s’il s’agit d’un délit de droit commun et si la peine prononcée est au moins de six mois d’emprisonnement, le Tribunal peut, par décision spéciale et motivée, décerner mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu.

Le mandat d’arrêt continue à produire son effet, même si le Tribunal, sur opposition, ou la Cour, sur appel, réduit la peine à moins de six mois d’emprisonnement.

Le mandat de dépôt décerné par le Tribunal produit également effet lorsque, sur appel, la Cour réduit la peine d’emprisonnement à moins de six mois.

Toutefois, le Tribunal, sur opposition, ou la Cour, sur appel, a la faculté, par décision spéciale et motivée, de donner mainlevée de ces mandats.

En toutes circonstances, les mandats décernés dans les cas susvisés continuent à produire leur effet, nonobstant le pourvoi en cassation.

En cas d’opposition au jugement dans les conditions prévues par les articles 482 et 483, l’affaire doit venir devant le Tribunal à la première audience ou au plus tard dans la huitaine du jour de l’opposition, faute de quoi le prévenu doit être mis en liberté d’office.

S’il y a lieu à remise, le Tribunal doit statuer d’office par une décision motivée sur le maintien ou la mainlevée du mandat, le ministère public entendu. Le tout sans préjudice de la faculté pour le prévenu de former une demande de mise en liberté provisoire dans les conditions prévues par les articles 142 et 143.

ARTICLE 457

Si le Tribunal régulièrement saisi d’un fait qualifié délit par la loi, estime, au résultat des débats, que ce fait ne constitue qu’une contravention, il prononce la peine et statue, s’il y a lieu sur l’action civile.

ARTICLE 458

Si le fait est une contravention connexe à un délit, le Tribunal statue par un seul et même jugement, à charge d’appel sur le tout.

ARTICLE 459

Si le prévenu bénéficie d’une excuse absolutoire, le Tribunal prononce son absolution et statue, s’il y a lieu, sur l’action civile, ainsi qu’il est dit à l’article 455 alinéas 2 et 3.

ARTICLE 460

Si le fait déféré au Tribunal correctionnel sous la qualification de délit est de nature à entraîner une peine criminelle, le Tribunal renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera.

Il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu.

ARTICLE 461

(LOI N° 98-745 DU 23/12/1998)

Si le Tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale ou que le fait n’est pas établi, ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, ou lorsqu’une transaction est intervenue sur l’action publique, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.

Le prévenu préventivement détenu est mis en liberté d’office.

ARTICLE 462

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

Est, nonobstant appel, mis en liberté, immédiatement après le jugement, le prévenu détenu qui a été acquitté ou absous, ou condamné soit à l’emprisonnement avec sursis, soit à l’amende.

Il en est de même du prévenu détenu condamné à une peine d’emprisonnement aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée.

ARTICLE 463

Dans le cas prévu par l’article 461, lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l’action publique, le Tribunal statue par le même jugement sur la demande en dommages-intérêts formée par la personne acquittée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile.

ARTICLE 464

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et éventuellement contre la partie civilement responsable ou l’assureur, les condamne aux frais et dépens envers l’État. Il se prononce à l’égard du prévenu sur la durée de la contrainte par corps.

Il en est de même au cas de transaction ayant éteint l’action publique, conformément à l’article 6, et au cas d’absolution, sauf si le Tribunal, par décision spéciale et motivée, décharge le prévenu et la personne civilement responsable de tout ou partie des frais.

La partie civile dont l’action a été déclarée recevable n’est pas tenue des frais dès lors que l’individu contre lequel elle s’est constituée a été reconnu coupable d’une infraction.

ARTICLE 465

Au cas d’acquittement, le prévenu ne peut être condamné aux frais du procès.

Toutefois, si le prévenu est acquitté à raison de son état de démence au moment des faits, le Tribunal peut mettre à sa charge tout ou partie des dépens.

ARTICLE 466

La partie civile qui succombe est tenue des frais. Il en est de même dans le cas visé par l’article 416.

Le Tribunal peut, toutefois, par décision spéciale et motivée, l’en décharger en tout ou en partie.

ARTICLE 467

Dans le cas où la condamnation n’intervient pas pour toutes les infractions qui ont fait l’objet de la poursuite ou n’intervient qu’à raison d’infractions qui ont fait l’objet d’une disqualification, soit au cours de l’instruction, soit au moment du prononcé du jugement, comme aussi dans le cas de mise hors de cause de certains prévenus, le Tribunal peut, par une disposition motivée, décharger le condamné de la part des frais de justice qui ne résulte pas directement de l’infraction ayant entraîné la condamnation au fond.

Le Tribunal fixe lui-même le montant des frais dont est alors déchargé le condamné, ces frais étant laissés, selon les circonstances, à la charge du Trésor ou de la partie civile.

ARTICLE 468

Les frais et dépens sont liquidés par le jugement. A défaut de décision sur l’application des articles 464 et suivants ou en cas de difficultés d’exécution portant sur la condamnation aux frais et dépens, la juridiction qui a statué au fond peut être saisie par tout intéressé, conformément aux règles établies en matière d’incidents d’exécution, et compléter son jugement sur ce point.

ARTICLE 469

Le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable peut réclamer au Tribunal saisi de la poursuite la restitution des objets placés sous la main de la Justice.

Le Tribunal peut ordonner d’office cette restitution.

ARTICLE 470

Toute personne autre que le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable qui prétend avoir droit sur des objets placés sous la main de la Justice, peut également en réclamer la restitution au Tribunal saisi de la poursuite.

Seuls, les procès-verbaux relatifs à la saisie des objets peuvent lui être communiqués.

Le Tribunal statue par jugement séparé, les parties entendues.

ARTICLE 471

Si le Tribunal accorde la restitution, il peut prendre toutes mesures conservatoires pour assurer jusqu’à la décision définitive sur le fond la représentation des objets restitués.

ARTICLE 472

Si le Tribunal estime que les objets placés sous la main de la Justice sont utiles à la manifestation de la vérité ou susceptibles de confiscation, il sursoit jusqu’à sa décision sur le fond.

Dans ce cas, le jugement n’est susceptible d’aucun recours.

ARTICLE 473

Le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible d’appel de la part de la personne qui a formé cette demande.

Le jugement qui accorde la restitution est susceptible d’appel de la part du ministère public et de la part du prévenu, de la personne civilement responsable, ou de la partie civile à qui cette décision ferait grief.

La Cour ne peut être saisie qu’après que le Tribunal a statué au fond.

ARTICLE 474

Le Tribunal qui a connu de l’affaire demeure compétent pour ordonner la restitution des objets placés sous la main de la Justice, si aucune voie de recours n’a été exercée contre le jugement sur le fond.

Il statue sur requête de toute personne qui prétend avoir droit sur l’objet ou à la demande du ministère public.

Sa décision peut être déférée à la Cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article 473.

ARTICLE 475

Lorsque la Cour d’appel est saisie du fond de l’affaire, elle est compétente pour statuer sur les restitutions dans les conditions prévues par les articles 469 à 472.

Elle demeure compétente, même après décision définitive sur le fond, pour ordonner la restitution dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l’article 474.

ARTICLE 476

(LOI N° 98-745 DU 23/12/1998)

Tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif.

Les motifs constituent la base de la décision.

Le dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables, ainsi que la peine, les textes de loi appliqués et les condamnations civiles, et, le cas échéant, l’avertissement prescrit à l’article 455 nouveau.

Il est donné lecture du jugement par le Président.

ARTICLE 477

(LOI N° 97-401 DU 11 /07/1997)

La minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui l’ont rendu. La présence du ministère public à l’audience doit y être constatée le cas échéant.

Après avoir été signée par le Président et le greffier, la minute est déposée au greffe du Tribunal dans les trois (3) jours au plus tard du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécialement tenu au greffe à cet effet.

SECTION 6 :

DU JUGEMENT PAR DEFAUT ET DE L’OPPOSITION

PARAGRAPHE PREMIER :

DU DEFAUT

ARTICLE 478

Sauf les cas prévus par les articles 400, 402, 405, 406, 407 et 415, toute personne régulièrement citée qui ne comparait pas au jour et à l’heure fixés par la citation est jugée par défaut, ainsi qu’il est dit à l’article 403.

ARTICLE 479

Le jugement prononcé par défaut est signifié par exploit d’huissier, conformément aux dispositions des articles 543 et suivants.

PARAGRAPHE 2 :

DE L’OPPOSITION

ARTICLE 480

Le jugement par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions, si le prévenu forme opposition à son exécution.

Il peut toutefois limiter cette opposition aux dispositions civiles du jugement.

ARTICLE 481

L’opposition est notifiée, par tous moyens, au ministère public, à charge par lui d’en aviser, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la partie civile.

Dans le cas où l’opposition est limitée aux dispositions civiles du jugement, le prévenu doit adresser la notification directement à la partie civile.

ARTICLE 482

Si la signification du jugement a été faite à la personne du prévenu, l’opposition doit être formée dans les délais ci-après, qui courent à compter de cette signification : dix (10) jours si le prévenu réside sur le territoire de la République, un (1) mois dans les autres cas.

ARTICLE 483

Si la signification du jugement n’a pas été faite à la personne du prévenu, l’opposition doit être formée dans les délais ci-après, qui courent à compter de la signification du jugement faite à domicile, à mairie ou à Parquet : dix (10) jours si le prévenu réside en Côte d’Ivoire, un (1) mois dans les autres cas.

Toutefois s’il s’agit d’un jugement de condamnation et s’il ne résulte pas, soit de l’avis constatant remise de la lettre recommandée prévue aux articles 550, alinéa 3, et 551, alinéa 2, soit d’un acte d’exécution quelconque, ou de l’avis donné conformément à l’article 553, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l’opposition tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale reste recevable jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine.

Dans les cas visés à l’alinéa précédent, le délai d’opposition court à compter du jour où le prévenu a eu cette connaissance.

ARTICLE 484

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

La personne civilement responsable, l’assureur et la partie civile peuvent former opposition à tout jugement par défaut rendu à leur encontre, dans les délais fixés à l’article 482, lesquels courent à compter de la signification du jugement, quel qu’en soit le mode.

PARAGRAPHE 3 :

DE L’ITERATIF DEFAUT

ARTICLE 485

L’opposition est non avenue si l’opposant ne comparaît pas à la date qui lui est fixée soit par la notification à lui faite verbalement et constatée par procès-verbal au moment où l’opposition a été formée, soit par une nouvelle citation, délivrée à l’intéressé, conformément aux dispositions des articles 543 et suivants.

ARTICLE 486

Dans tous les cas, les frais de la signification du jugement par défaut et de l’opposition peuvent être laissés à la charge de la partie opposante.