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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTS ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES

ARTICLE 729 Tout établissement pénitentiaire est pourvu d’un registre d’écrou signé et paraphé à toutes les pages par le procureur de la République. Dès réception d’un arrêt ou d’un jugement de condamnation, d’une ordonnance de prise de corps, d’un mandat de dépôt ou d’arrêt, d’un mandat d’amener lorsque ce mandat doit être suivi d’incarcération provisoire, ou d’un ordre d’arrestation établi conformément à la loi, le chef d’établissement est tenu d’inscrire sur le registre l’acte qui lui est remis. En…

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TITRE III : LIBERATION CONDITIONNELLE

ARTICLE 734 La libération conditionnelle peut être accordée au condamné qui subit une ou plusieurs peines privatives de liberté, s’il a donné des preuves suffisantes de bonne conduite et s’il présente des gages sérieux de réadaptation sociale, notamment s’il peut réintégrer une vie sociale normale sans risque de récidive. La libération conditionnelle est réservée au condamné ayant purgé la moitié de sa peine. Le temps d’épreuve est porté aux deux tiers pour le condamné en état de récidive et…

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TITRE IV : RECONNAISSANCE DE L’IDENTITE DES PERSONNES CONDAMNEES

ARTICLE 739 Lorsqu’après une évasion suivie de reprise ou dans toute autre circonstance l’identité d’un condamné fait l’objet d’une contestation, cette contestation est tranchée suivant les règles établies en matière d’incidents d’exécution. Toutefois, l’audience est publique. Si la contestation s’élève au cours et à l’occasion d’une nouvelle poursuite, elle est tranchée par la cour ou le tribunal saisi de cette poursuite.

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TITRE V : RECOUVREMENT DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES ET CONTRAINTE PAR CORPS

ARTICLE 740 Lorsqu’une condamnation à l’amende ou aux frais ou à tout autre payement au profit du Trésor public est prononcée pour une infraction n’emportant pas peine perpétuelle, par une juridiction répressive, celle-ci fixe, pour le cas où la condamnation demeurerait inexécutée, la durée de la contrainte par corps dans les limites ci-dessous prévues. Lorsque la contrainte par corps garantit le recouvrement de plusieurs créances, sa durée est fixée d’après le total des condamnations. ARTICLE 741 La durée de…

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TITRE VI : CASIER JUDICIAIRE

ARTICLE 754 Lorsque la condamnation est devenue définitive, le greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision établit la fiche du casier judiciaire du condamné qu’il transmet, par le canal du ministère public, au greffier en chef du tribunal du lieu de naissance de celui-ci. Lorsque la décision émane d’une autorité administrative, celle-ci procède comme il est dit à l’alinéa précédent. Le greffe de chaque tribunal reçoit, en ce qui concerne les personnes nées dans la…

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TITRE VII : REHABILITATION DES CONDAMNES

ARTICLE 765 Toute personne condamnée par une juridiction de Côte d’Ivoire à une peine criminelle ou correctionnelle peut être réhabilitée. ARTICLE 766 La réhabilitation est soit acquise de plein droit, soit accordée par arrêt de la Chambre d’instruction. ARTICLE 767 La réhabilitation est acquise de plein droit au condamné qui n’a, dans les délais ci- après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à l’emprisonnement pour crime ou délit : 1°) pour la condamnation à l’amende, après un délai de  cinq…

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TITRE VIII : DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AU MINEUR

ARTICLE 783 Lorsqu’un mineur est impliqué dans une procédure pénale, soit en tant qu’auteur ou complice soit en tant que victime ou témoin, l’officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge, selon le cas, en avise le service de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse placé auprès de chaque juridiction, aux fins d’assurer une assistance à ce mineur.

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CHAPITRE 1 : PROTECTION DES MINEURS VICTIMES OU TEMOINS

ARTICLE 784 Lorsque la victime était mineure à la date des faits, elle reste recevable à engager la poursuite, soit par citation directe, soit par une plainte avec constitution de partie civile, pendant un délai de deux (2) ans à compter de sa majorité, alors même que la prescription de l’action publique était acquise en application de l’article 12. ARTICLE 785 Lorsqu’un mineur a été victime de violences ou d’agression à caractère sexuel constitutive d’une infraction, le procureur de…

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