CHAPITRE 2 : CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE

ARTICLE 701

Lorsqu’un officier de police judiciaire est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit, commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l’exercice de ses fonctions, le procureur de la République saisit le procureur général qui désigne, dans les huit (8) jours, la juridiction où l’affaire sera instruite et jugée, s’il estime qu’il y a lieu à poursuite ou s’il y a plainte avec constitution de partie civile.

L’instruction et le jugement sont communs aux complices de la personne poursuivie lors même qu’ils n’exerceraient point de fonction de police judiciaire.

ARTICLE 702

Jusqu’à la désignation de la juridiction compétente comme il est dit ci-dessus, la procédure concernant l’officier de police judiciaire est suivie conformément aux règles de compétence du droit commun.