TITRE I : EXECUTION DES SENTENCES PENALES

LIVRE VI :

PROCEDURES D’EXECUTION

TITRE I :

EXECUTION DES SENTENCES PENALES

ARTICLE 711

Le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence, chacun en ce qui le concerne.

ARTICLE 712

L’exécution à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive, ou lorsque les parties y ont acquiescé.

ARTICLE 713

Le procureur de la République et le procureur général ont le droit de requérir directement l’assistance de la force publique à l’effet d’assurer cette exécution.

En cas d’acquiescement, le ministère public peut accorder au condamné un échéancier pour le paiement de l’amende et des frais de procédure, ou une réduction de 50 % du montant de l’amende, lorsque le paiement s’effectue dans le délai d’un (1) mois à compter du jour de l’acquiescement.

ARTICLE 714

Tous incidents contentieux relatifs à l’exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence. Cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions.

ARTICLE 715

Le tribunal ou la cour, sur requête du ministère public ou de la partie intéressée, statue en chambre du conseil après avoir entendu le ministère public, le conseil de la partie s’il le demande et, s’il échet, la partie elle-même, sous réserve des dispositions de l’article 716.

L’exécution de la décision en litige est suspendue si le tribunal ou la Cour l’ordonne.

Le jugement sur l’incident est signifié à la requête du ministère public aux parties intéressées.

ARTICLE 716

Dans toutes les hypothèses où il paraît nécessaire d’entendre un condamné qui se trouve détenu, la juridiction saisie peut donner commission rogatoire au président du tribunal le plus proche du lieu de détention.

Ce magistrat peut déléguer l’un des juges du tribunal qui procède à l’audition du détenu par procès-verbal.