CHAPITRE 2 : EXECUTION DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE

ARTICLE 721

Le condamné à l’emprisonnement pour faits qualifiés crime exécute sa peine dans une maison pénale.

Le condamné à l’emprisonnement pour faits qualifiés délit ou contravention exécute sa peine dans une maison de correction.

Si la peine prononcée pour les faits qualifiés délits est supérieure à cinq ans, le condamné peut être transféré dans une maison pénale.

Un même établissement pénitentiaire peut servir à la fois de maison d’arrêt et de maison de correction.

Des annexes aux maisons d’arrêt servant de maison de correction peuvent être créées par arrêté du ministre de la Justice.

ARTICLE 722

Les condamnés sont répartis dans des quartiers différents suivant les distinctions prévues à l’article 719.

ARTICLE 723

Les condamnés sont soumis dans la maison pénale et dans les maisons de correction à l’emprisonnement collectif.

Le juge de l’application des peines peut, par décision motivée ordonner l’emprisonnement individuel de jour et de nuit ou de nuit seulement des détenus inadaptables à la vie collective, et ce, pour un délai maximum d’un (1) mois renouvelable.

ARTICLE 724

Les condamnés à des peines privatives de liberté, pour des faits qualifiés crimes ou délits de droit commun sont astreints au travail.

Les produits du travail de chaque condamné sont appliqués aux dépenses communes de la maison, au payement des condamnations pécuniaires prononcées au profit du Trésor public et de la partie civile, à former pour lui, au temps de sa sortie, un fonds de réserve, et au pécule dont il peut disposer au cours de sa détention ; le tout, ainsi qu’il est ordonné par décret.

ARTICLE 725

Dans les tribunaux, un magistrat est nommé pour exercer les fonctions de juge de l’application des peines.

Si le juge de l’application des peines est absent, malade ou autrement empêché, le président du tribunal désigne un autre magistrat pour le remplacer.

ARTICLE 726

Auprès de tout établissement pénitentiaire où sont détenus des condamnés, le juge de l’application des peines est chargé de suivre l’exécution de leurs peines.

II détermine pour chaque condamné les principales modalités de son traitement pénitentiaire en accordant notamment le placement à l’extérieur, la semi-liberté et les permissions de sortir. Il peut prendre l’initiative de faire établir une proposition de libération conditionnelle.

Dans les établissements pénitentiaires où le régime est progressivement adapté au degré d’amendement et aux possibilités de reclassement du condamné, il prononce son admission aux différentes phases
de ce régime.

ARTICLE 727

Le placement à l’extérieur permet au condamné d’être employé au dehors d’un établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l’administration pénitentiaire.

Le régime de semi-liberté comporte le placement en dehors, sans surveillance continue et dans les conditions de travail des salariés libres, avec toutefois l’obligation de réintégrer la prison chaque soir et d’y passer les jours fériés ou chômés.

Les permissions de sortir autorisent un condamné à s’absenter d’un établissement pénitentiaire pendant une période de temps déterminée qui s’impute sur la durée de la peine en cours d’exécution.

ARTICLE 728

Un décret détermine les conditions auxquelles les diverses mesures prévues au présent chapitre sont accordées et appliquées.