TITRE VIII : JUGEMENT DES INFRACTIONS COMMISES A L’AUDIENCE DES COURS D’APPEL ET DES TRIBUNAUX

ARTICLE 680

Sous réserve des dispositions des articles 330 et 465 les infractions commises à l’audience sont jugées, d’office ou sur les réquisitions du ministère public, suivant les dispositions ci-après, nonobstant toutes règles spéciales de compétence ou de procédure.

ARTICLE 681

S’il se commet une contravention de simple police pendant la durée de l’audience, le tribunal ou la Cour d’ Appel dresse procès-verbal du fait, entend le prévenu, les témoins, le ministère public, et, éventuellement le défenseur, et applique sans désemparer les peines prévues par la loi.

ARTICLE 682

Si le fait commis pendant la durée de l’audience d’un tribunal correctionnel ou d’une Cour d’ Appel est un délit, il peut être procédé comme il est dit à l’article précédent. Dans ce cas, si la peine prononcée est supérieure à un mois d’emprisonnement, un mandat de dépôt peut être décerné.

Si le fait qualifié délit a été commis à l’audience d’un tribunal de simple police, le président en dresse procès-verbal. Il peut, si la peine encourue est supérieure à trois mois d’emprisonnement, ordonner l’arrestation de l’auteur qui est conduit devant le procureur de la République.

Si le délit a été commis à l’audience d’un tribunal correctionnel, et qu’il n’est pas procédé comme indiqué à l’alinéa I du présent article, l’auteur est immédiatement conduit devant le procureur de la République auquel est également transmis le procès-verbal.

ARTICLE 683

Si le fait commis est un crime, la Cour d’Appel ou le tribunal, après avoir fait arrêter l’auteur, l’interroge et dresse procès-verbal des faits. Cette juridiction transmet les pièces et ordonne la conduite immédiate de l’auteur devant le procureur de la République compétent qui requiert l’ouverture d’une information.