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CHAPITRE 2 : PROTECTION DES AERODROMES, DES AERONEFS AU SOL ET DES INSTALLATIONS A USAGE AERONAUTIQUE

ARTICLE 178 Lorsque la sûreté des vols l’exige, les officiers de police judiciaire, assistés des agents de police judiciaire, peuvent, pour les transports aériens domestiques, procéder à la visite des personnes, des bagages, du fret et de la poste. Pour les transports aériens internationaux, ces officiers et agents peuvent, dans les mêmes conditions, procéder, en liaison avec les services des douanes, à la visite des bagages ainsi que des personnes s’apprêtant à prendre place à bord d’un aéronef.  …

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS PENALES

SECTION 1 : SERVITUDES AERONAUTIQUES ARTICLE 183 Les infractions aux dispositions réglementaires concernant les servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage instituées dans l’intérêt de la circulation aérienne sont punies d’une amende de 5.000.000 FCFA. En cas de récidive, les infractions sont punies d’une amende de 10.000.000 FCFA et d’un emprisonnement de trois (3) mois ou de l’une de ces deux (2) peines seulement.   ARTICLE 184 Sur réquisition du ministère public agissant à la demande du ministère intéressé,…

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LIVRE IV : TRANSPORTS AERIENS / TITRE I : ENTREPRISES DE TRANSPORT / CHAPITRE 1 : TRANSPORTEURS IVOIRIENS

ARTICLE 202 Nul ne peut exercer une activité de transport aérien, à titre professionnel et contre rémunération, s’il n’y a été autorisé par décision de l’Autorité nationale de l’aviation civile portant notamment sur les garanties morales, financières et techniques que présente l’entreprise intéressée. La décision précise l’objet du transport autorisé ainsi que les zones d’activité de l’entreprise.   ARTICLE 203 L’autorisation visée à l’article précédent concerne les licences d’exploitation dont les conditions de délivrance, de validité, de maintien et…

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CHAPITRE 2 : TRANSPORTEURS ETRANGERS

ARTICLE 211 Sous réserve des règles de droit communautaire en vigueur dans l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, les entreprises étrangères de transport sont soumises aux dispositions ci-après.   ARTICLE 212 La création et l’exploitation par des compagnies étrangères de lignes internationales de transport aérien en provenance ou à destination de la Côte d’Ivoire sont subordonnées à l’autorisation préalable de l’Autorité nationale de l’aviation civile.   ARTICLE 213 Les dispositions des articles 202, 205 à 210 du présent Code…

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS PENALES

ARTICLE 216 Au cas où une entreprise de transport aérien contreviendrait à la législation en vigueur, notamment aux dispositions des articles 205, 208, 212 et 215 du présent Code, un arrêté du ministre chargé de l’Aviation civile après avis de l’Autorité nationale de l’aviation civile pourra prononcer, pour tout ou partie des activités exercées, la suspension ou le retrait des agréments ou autorisations accordées.   ARTICLE 217 Toute entreprise de transport aérien ivoirienne ou étrangère qui, sans autorisation ou…

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TITRE II : CONTRATS DE TRANSPORT / CHAPITRE 1 : CONTRAT DE TRANSPORT DE MARCHANDISES

ARTICLE 218 Sous réserve des dispositions ci-dessous, le contrat de transport aérien de marchandises est régi par la Convention pour Unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929 et de toute convention ou protocole la modifiant ou la complétant et applicable en Côte d’Ivoire bien que le transport ne soit pas international au sens de cette convention.   ARTICLE 219 Dans le transport de marchandises, le contrat court de la prise…

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CHAPITRE 2 : CONTRAT DE TRANSPORT DE PERSONNES

ARTICLE 232 Les dispositions de l’article 218 du présent Code sont applicables au transport de personnes.   ARTICLE 233 Dans le transport de personnes, le contrat court de l’enregistrement avec la remise du ticket d’embarquement à la fin des formalités de débarquement.   ARTICLE 234 Le contrat de transport des passagers doit être constaté par la délivrance d’un billet. Le transporteur est tenu de remettre aux autorités compétentes un formulaire de trafic ou, à défaut. un manifeste de passagers….

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CHAPITRE 3 : RELATIONS ENTRE TRANSPORTEURS

ARTICLE 238 Le transporteur contractuel désigne le transporteur qui a signé le contrat de transport avec l’expéditeur ou le passager. Le transporteur de fait est celui qui, sans avoir signé le contrat de transport avec l’expéditeur ou le passager, a effectivement effectué tout ou partie du transport en vertu d’une autorisation donnée par le transporteur contractuel.   ARTICLE 239 A l’égard des ayants droit à la marchandise et des passagers, le transporteur de fait répond des dommages survenus pour…

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