LIVRE IV : TRANSPORTS AERIENS / TITRE I : ENTREPRISES DE TRANSPORT / CHAPITRE 1 : TRANSPORTEURS IVOIRIENS

ARTICLE 202

Nul ne peut exercer une activité de transport aérien, à titre professionnel et contre rémunération, s’il n’y a été autorisé par décision de l’Autorité nationale de l’aviation civile portant notamment sur les garanties morales, financières et techniques que présente l’entreprise intéressée. La décision précise l’objet du transport autorisé ainsi que les zones d’activité de l’entreprise.

 

ARTICLE 203

L’autorisation visée à l’article précédent concerne les licences d’exploitation dont les conditions de délivrance, de validité, de maintien et de retrait doivent se conformer à la réglementation prévue dans le cadre de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine notamment au Règlement n° 06/ 2002/CM/UEMOA relatif à l’agrément du transporteur aérien au sein de l’UEMOA.

 

ARTICLE 204

Les entreprises autorisées au titre de l’article 202 doivent soumettre à l’approbation préalable de l’Autorité nationale de l’aviation civile et suivant les délais qui seront fixés par celle-ci :

1°) leurs programmes généraux d’achat et de location de matériel volant ;

2°) leurs programmes d’exploitation comportant en particulier l’indication des types de matériel normalement utilisés sur chacun des services prévus dans ces programmes.

 

ARTICLE 205

Pour la détermination de ses tarifs, l’entreprise de transport aérien doit se conformer à la réglementation de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine élaborée à cet effet.

 

ARTICLE 206

La coordination entre les transports aériens et les transports terrestres ou maritimes est assurée par le ou les ministres intéressés, après avis des organismes consultatifs compétents.

 

ARTICLE 207

Les entreprises de transport aérien sont soumises au contrôle technique que l’Autorité nationale de l’aviation civile exerce en vue d’assurer la sécurité aérienne.

Les dépenses entraînées par ce contrôle sont à la charge des entreprises de transport aérien.

 

ARTICLE 208

Le contrôle de l’État sur les entreprises de transport aérien est exercé, en ce qui concerne l’application des dispositions fixées par les conventions internationales, les lois et règlements en vigueur relatifs au personnel navigant, au matériel volant, à l’exploitation technique et commerciale de ce matériel et à la réglementation administrative par l’Autorité nationale de l’aviation civile.

Le contrôle de l’exploitation technique porte notamment sur :

  • l’application des règles de la circulation aérienne ;
  • la conduite des vols ;
  • les équipements et instruments de bord ;
  • les équipements de secours et de sauvetage ;
  • l’entretien des aéronefs ;
  • les documents et livres de bord, en particulier les manuels d’exploitation ;
  • la composition et les conditions d’emploi des équipages de conduite ;
  • le transport des matières dangereuses.

 

ARTICLE 209

Les entreprises de transport aérien autorisées doivent, sur la demande de l’Autorité nationale de l’aviation civile, communiquer à celle-ci tous les documents nécessaires à l’exercice de sa mission.

Les personnes chargées du contrôle ont accès à bord des aéronefs pour l’exercice de leurs fonctions et sur présentation d’un ordre de mission ou d’une carte de service.

 

ARTICLE 210

Les entreprises de transport aérien sont tenues d’observer les obligations prévues par la réglementation édictée dans le cadre de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, notamment les règlements relatifs à l’agrément du transporteur aérien et aux tarifs.