ARTICLE 84
L’usage des installations et services mis en œuvre au-dessus du territoire ivoirien et dans son voisinage pour la sécurité de la circulation aérienne en route et la rapidité de ses mouvements, y compris les services de radiocommunication et de météorologie, donne lieu à rémunération sous forme d’une redevance pour services rendus dite «redevance de route».
La redevance est due pour chaque vol par l’exploitant de l’aéronef ou, s’il est inconnu, par le propriétaire de l’aéronef.
Son taux et les modalités de son recouvrement sont fixés par décret pris sur rapport conjoint du ministre chargé de l’Aviation civile et du ministre chargé des Finances.
Le décret peut prévoir en outre des modes de calcul fondés sur des moyennes, éventuellement pondérées, pour certaines catégories de vols ou pour les aéronefs d’un même type exploités par une même entreprise, des exonérations et des réductions ainsi que l’autorité ou l’organisme chargé de la liquidation et du recouvrement de la redevance de route.
ARTICLE 85
En cas de non paiement de la redevance due par l’exploitant de l’aéronef ou son propriétaire, l’autorité ou l’organisme chargé de sa liquidation et de son recouvrement est admis, dès qu’un aéronef exploité par cet exploitant ou appartenant à ce propriétaire atterrit sur le territoire ivoirien, à requérir de l’autorité responsable de la circulation aérienne et des forces de sécurité, que l’aéronef y soit retenu jusqu’à consignation du montant des sommes en litige.