TITRE PREMIER : DE LA NAVIGATION MARITIME

ARTICLE PREMIER

La navigation maritime est la navigation qui s’effectue en mer et dans les parties des fleuves, rivières, lagunes et canaux jusqu’au premier obstacle permanent qui s’oppose au passage des navires de mer, ou jusqu’à une limite fixée par arrêté du ministre chargé de la Marine marchande.

 

ARTICLE 2

LA POLICE DE LA NAVIGATION

Dans la partie maritime des fleuves, rivières, lagunes et canaux et en mer, jusqu’à la limite des eaux territoriales, la police de la navigation est réglementée par arrêté du ministre chargé de la Marine marchande.

 

ARTICLE 3

ZONE DE NAVIGATION

Les limites des différentes zones de navigation (bornage, cabotage, long-cours) et les conditions dans lesquelles la navigation correspondante peut être pratiquée sont fixées par arrêté du ministre chargé de la Marine marchande.

 

ARTICLE 4

NAVIGATION RESERVEE

La navigation de cabotage, de bornage et de remorquage entre « les ports de la Côte d’Ivoire peut être réservée par arrêté aux navires ivoiriens et sous réserve de réciprocité aux navires d’autres Etats ou à certaines catégories d’entre eux, sans préjudice des dispositions particulières de la législation douanière ».