CHAPITRE 2 : DE L’ACHAT ET DE LA VENTE DES NAVIRES
ARTICLE 114 Les actes d’achat ou de vente de navires ou parties de navires doivent comporter les renseignements fixés par arrêté. ARTICLE 115 Tous les contrats d’achat de navires étrangers, de construction de navires étrangers, ainsi que les contrats de vente de navires entre nationaux ivoiriens ou avec des nationaux et personnes morales d’Etats auxquels des droits équivalents ont été reconnus, doivent obligatoirement être soumis au visa de l’autorité administrative maritime, et faire l’objet d’un dépôt au rang…