TITRE IV : DES TRANSPORTS MARITIMES / CHAPITRE PREMIER : DE L’ORGANISATION GENERALE DES TRANSPORTS MARITIMES
ARTICLE 111 L’organisation générale des transports maritimes et en particulier les mesures de coordination qui pourront être imposées aux armements ivoiriens pour favoriser l’économie nationale feront l’objet en tant que besoin d’un décret pris sur rapport du ministre chargé des transports. ARTICLE 112 Les armements ivoiriens sont tenus d’assurer les transports présentant un intérêt essentiel pour la République de Côte d’Ivoire. ARTICLE 113 Les opérations d’affrètement par qui que ce soit des navires de plus de 500…