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LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

CHAPITRE 3 : DES DELITS ET DES CRIMES COMPETENCE ET PROCEDURE

ARTICLE 149 La connaissance des crimes et délits commis à bord des navires ivoiriens appartient aux juridictions de droit commun. Toute condamnation pour crime ou délit prévue par le présent titre donne lieu à l’établissement d’un extrait du jugement ou de l’arrêt qui est adressé au chef de l’arrondissement maritime d’immatriculation du condamné.   ARTICLE 150 Les crimes et délits commis à bord sont recherchés et constatés soit sur la plainte de toute personne intéressée, soit d’office : 1°)…

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CHAPITRE 4 : DES CRIMES ET DELITS TOUCHANT LA POLICE INTERIEURE DU NAVIRE

ARTICLE 159 Est puni d’un emprisonnement de onze jours à six mois et d’une amende de 36.000 à 360.000 francs ou de l’une ou l’autre de ces peines, tout officier, maître ou homme d’équipage qui se rend coupable d’absence irrégulière du bord lorsque son absence a eu pour conséquence de lui faire manquer le départ au navire.   ARTICLE 160 Tout capitaine qui, hors le cas de force majeure, rompt son engagement et abandonne son navire avant d’avoir été…

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CHAPITRE 5 : DES DELITS CONCERNANT LA POLICE DE LA NAVIGATION

ARTICLE 183 Toute personne, même étrangère, embarquée sur un navire ivoirien ou étranger, qui, dans les eaux maritimes et jusqu’à la limite des eaux territoriales, ne se conforme pas aux règlements ou aux ordres émanant de l’autorité administrative maritime et relatifs, soit à la police des eaux et rades, soit à la police de navigation maritime, soit à la sécurité de la navigation, est punie d’un emprisonnement de onze jours à six mois et d’une amende de 36.000 à…

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CHAPITRE 6 : DES PERTES DE NAVIRE, DES ABORDAGES, ECHOUEMENTS ET AUTRES ACCIDENTS DE LA NAVIGATION

ARTICLE 202 Toute personne qui échoue, perd ou détruit volontairement dans une intention criminelle, un navire quelconque par quelque moyen que ce soit, est punie des travaux forcés à temps. Le maximum de la peine est appliqué au délinquant qui est chargé à quelque titre que ce soit, de la conduite du navire ou qui le dirige comme pilote.   ARTICLE 203 Est puni de onze jours à trois mois d’emprisonnement et d’une amende de 36.000 à 360.000 francs…

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CHAPITRE 7 : DES DELITS CONCERNANT LA POLICE DES PÊCHES MARITIMES

ARTICLE 212 Quiconque fait usage, pour la pêche, de la dynamite ou de tout autre matière explosive, est puni d’un emprisonnement de six mois à dix-huit mois et d’une amende de 100.000 francs à 1.000.000 de francs. Est puni de la même peine quiconque fait usage pour la pêche de substances ou d’appâts dont l’emploi est interdit par l’article 128. Quiconque détient à bord d’un bateau armé pour la pêche ou s’y livrant en fait, soit .de la dynamite…

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CHAPITRE 8 : DES INFRACTIONS A L’ORGANISATION GENERALE DES TRANSPORTS

ARTICLE 226 Est puni d’une amende de 100.000 francs 5.000.000 de francs tout armateur ou propriétaire de navire qui enfreint les prescriptions des chapitres 1 et 11 du titre IV du présent Code.   ARTICLE 227 La vente volontaire d’un navire grevé d’hypothèques à un étranger en quelque lieu qu’elle intervienne est punie des peines prévues par les dispositions du Code pénal. Toute personne qui, frauduleusement a, par quelque moyen que ce soit, procuré une nationalité étrangère au navire…

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CHAPITRE 9 : DES POURSUITES

ARTICLE 228 Seront poursuivis et, jugés comme pirates : 1°) tout individu faisant partie de l’équipage d’un navire armé et naviguant sans être ou avoir été muni pour le voyage de passeport, rôle d’équipage, commissions ou autres actes constatant la légitimité de l’expédition ; 2°) tout capitaine d’un navire armé et porteur de commission délivrée par deux ou plusieurs puissances ou Etats différents.   ARTICLE 229 Seront poursuivis et jugés comme pirates : 1°) tout individu faisant partie de…

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