CHAPITRE 3 : DES DELITS ET DES CRIMES COMPETENCE ET PROCEDURE
ARTICLE 149 La connaissance des crimes et délits commis à bord des navires ivoiriens appartient aux juridictions de droit commun. Toute condamnation pour crime ou délit prévue par le présent titre donne lieu à l’établissement d’un extrait du jugement ou de l’arrêt qui est adressé au chef de l’arrondissement maritime d’immatriculation du condamné. ARTICLE 150 Les crimes et délits commis à bord sont recherchés et constatés soit sur la plainte de toute personne intéressée, soit d’office : 1°)…