CHAPITRE 2 : DES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION DE MARIN
ARTICLE 55 La qualité de marin ivoirien est réservée aux nationaux ivoiriens et, sous réserve de réciprocité, à des nationaux d’autres Etats. ARTICLE 56 Un arrêté du ministre chargé de la Marine marchande fixera les conditions d’aptitude physique à la navigation et leurs modalités d’application et de contrôle. L’immatriculation définitive d’un marin ne s’effectue qu’après un temps effectif de navigation et un contrôle de ses capacités dans des conditions qui seront fixées par arrêté. Ne peuvent être immatriculés…