SECTION 1 :
LES OBLIGATIONS DU MARIN
ARTICLE 395
Le marin accomplit son service, à titre exclusif, dans les conditions prévues dans le contrat d’engagement maritime et conformément à la réglementation et aux usages en vigueur.
Sur le navire, il est interdit au marin de se livrer à des activités lucratives. Le marin est tenu au secret professionnel et à l’obligation de réserve.
ARTICLE 396
Le marin est tenu de prendre soin des instruments, des outils et de tous équipements mis à sa disposition par l’armateur et de veiller à leur bonne conservation.
En cas de perte, de destruction ou de détérioration de ces instruments, outils ou équipements par la faute du marin, celui-ci est tenu d’indemniser l’armateur pour le préjudice ainsi causé.
ARTICLE 397
Les marins engagés pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée à terme imprécis ou au voyage et ceux se trouvant en position de réserve, sont tenus :
- de se mettre à la disposition de leur armement suivant la notification faite par l’armateur ou son représentant ;
- de prendre leur service à bord de tout navire de l’armement, suivant leur qualification ou leur grade ;
- d’exercer, à la demande de l’armement, toutes activités dans des emplois correspondant à leur qualification ou à leur grade, à bord ou à terre sur les navires stationnés au port ;
- d’informer dés que possible l’armement de toute maladie ou de toute blessure subie, lorsqu’ils se trouvent à terre et de fournir les justificatifs.
ARTICLE 398
Le marin n’est pas tenu, à moins d’une convention contraire, d’accomplir un travail incombant à une catégorie de personnel autre que celle dans laquelle il a été engagé.
En cas de force majeure ou de toute autre circonstance exceptionnelle, laissée à l’appréciation du capitaine et de nature à mettre en péril le navire, les personnes embarquées et la cargaison, il peut être ordonné au marin d’accomplir un travail autre que celui pour lequel il est engagé.
ARTICLE 399
Le contrat d’engagement prévoit que lorsqu’il est constaté, pendant la navigation, un manque de qualification requise pour l’exécution du service auquel le marin est affecté, le capitaine peut lui demander d’effectuer tout autre travail qu’il juge pouvoir lui confier. Dans ce cas, le marin est rémunéré selon son nouvel emploi.
ARTICLE 400
Si, pendant la navigation, l’effectif de l’équipage subit une réduction, chaque marin est tenu, à la demande du capitaine, d’accomplir un travail supplémentaire pour lequel il sera rémunéré conformément à la convention collective en vigueur.
Lorsque la réduction de l’effectif est de nature à entraîner des difficultés dans la conduite du navire ou un surmenage des membres de l’équipage, le capitaine doit compléter l’effectif à la prochaine escale du navire.
ARTICLE 401
Le marin est tenu de prendre part à toutes opérations de sauvetage d’autres navires et de personnes se trouvant en danger en cours de navigation.
Il doit également participer au sauvetage du navire, de ses débris, des effets naufragés et de la cargaison.
ARTICLE 402
En l’absence d’une clause du contrat d’engagement maritime l’y autorisant expressément, le marin ne peut embarquer à bord du navire aucune marchandise pour son propre compte, sans la permission de l’armateur ou de son représentant.
En cas d’infraction aux dispositions de l’alinéa précédent, le marin contrevenant est tenu de payer le fret au taux le plus élevé au lieu et à l’époque de leur embarquement, pour des marchandises de même espèce que celles indûment chargées sur le navire et pour le même voyage. Il est également responsable de tous dommages, amendes ou autres sanctions fiscales subies par le navire du fait de l’infraction mentionnée au présent article.
ARTICLE 403
En cas d’infraction aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article précédent, le capitaine a le droit de jeter à la mer les marchandises indûment chargées, si elles sont de nature à mettre en péril le navire ou sa cargaison ou à faire encourir des amendes ou des confiscations pour infractions aux lois et règlements maritimes, sanitaires, douaniers ou environnementaux.
ARTICLE 404
Le marin est tenu de déclarer au capitaine les quantités exactes et la nature des denrées de consommation personnelle et les objets qui sont en sa possession. Il répond de toutes les conséquences pouvant résulter de fausses déclarations notamment sur le plan douanier ou sanitaire.
SECTION 2 :
LES OBLIGATIONS DE L’ARMATEUR
SOUS-SECTION I :
LA REMUNERATION DU MARIN
ARTICLE 405
Le marin est rémunéré selon sa qualification, la fonction exercée à bord du navire et au travail effectivement accompli, soit à salaires fixes, soit à profits éventuels, soit par une combinaison de ces deux modes de rémunération.
ARTICLE 406
Les taux des salaires de base et des suppléments ainsi que les primes et les parts de profit, leur mode de calcul et les conditions de leur paiement sont fixés conformément à la réglementation ou aux conventions collectives en vigueur.
ARTICLE 407
Le marin payé au mois est rémunéré proportionnellement à la durée effective des services assurés.
Le marin payé au voyage a droit à une augmentation proportionnelle de son salaire en cas de prolongation du voyage, et à une indemnité en cas de retardement, à moins que la prolongation ou le retardement soit imputable à un cas de force majeure. Il ne subit aucune réduction du salaire en cas d’abrègement du voyage, quelle qu’en soit la cause.
ARTICLE 408
Lorsque le voyage n’a pu être commencé ou continué par suite d’un cas de force majeure ou d’un cas fortuit, le marin rémunéré au voyage conserve son droit au salaire stipulé dans le contrat d’engagement maritime, mais sans que ce salaire puisse excéder le montant dû pour un mois de service, à compter du jour de la résiliation du contrat par l’armateur.
ARTICLE 409
Le marin rémunéré au profit a droit, en sus de sa part, à une indemnité en cas de retardement, de prolongation ou d’abrègement du voyage, provenant du fait de l’armateur ou du capitaine, lorsqu’il établit avoir subi un dommage du fait de ce retardement, de cette prolongation ou de cet abrègement.
ARTICLE 410
Le marin qui est appelé à remplir une fonction autre que celle pour laquelle il a été engagé et comportant un salaire plus élevé que le sien, a droit à une rémunération équivalant au salaire afférent à cette fonction durant la période d’exercice de celle-ci.
ARTICLE 411
Le capitaine du navire et les officiers responsables du pont, des machines et du service général, rémunérés sur une base forfaitaire, n’ont pas droit à une rémunération supplémentaire pour le travail effectué en dehors des heures normales de service.
ARTICLE 412
Lorsque, pour des raisons de sécurité du navire, le capitaine ordonne à un marin d’exécuter un travail en dehors de ses heures de service, en vue du renforcement d’un poste d’équipage, une rémunération supplémentaire doit lui être versée pour chaque heure de travail effectuée.
ARTICLE 413
Les membres de l’équipage d’un navire, à l’exception de ceux engagés au service d’une entreprise de sauvetage, qui ont assisté un autre navire ou participé à son sauvetage ou prêté assistance avec un résultat utile, ont droit à une part de la rémunération allouée au navire à bord duquel ils sont embarqués.
ARTICLE 414
En cas de perte du navire par naufrage, le marin a droit au salaire payable conformément aux stipulations du contrat d’engagement maritime, pendant une période de deux mois à compter du jour du naufrage du navire, si le contrat d’engagement a été résilié par l’armateur et que le marin est resté sans travail pendant cette période.
En cas de vente, prise ou innavigabilité du navire, le marin a droit à une indemnité de chômage pendant une période de deux mois dans les mêmes conditions qu’à l’alinéa 1 du présent article.
ARTICLE 415
En cas de rupture du contrat par le fait ou par la faute de l’armateur ou de son représentant, le marin a droit aux salaires qui lui sont dus pour le temps passé au service de l’armateur.
- Le marin a également droit dans tous les cas, à une indemnité de licenciement équivalent à:
30 % du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois, de 1 à 5 ans d’ancienneté ; - 35 % du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois, de 6 à 10 ans d’ancienneté ;
- 40 % du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois, plus de 10 ans d’ancienneté.
En outre, il a droit à une indemnité compensatrice de préavis.
ARTICLE 416
En cas de rupture du contrat par le fait ou la faute de l’armateur ou de son représentant, le marin a également le droit de retenir, à titre d’indemnité, les avances perçues.
Le marin rémunéré au profit a droit à une indemnité dont le montant est fixé d’un commun accord ou, à défaut, par le tribunal compétent.
ARTICLE 417
En cas de rupture abusive du contrat par le fait ou la faute de l’armateur ou de son représentant, le tribunal saisi peut accorder au marin, en plus de l’indemnité de licenciement, des dommages et intérêts conformément au droit commun.
ARTICLE 418
En cas d’inaptitude à la suite d’un accident de travail à bord du navire ou en raison d’un mauvais état de santé du marin dûment constaté, les salaires qui lui sont dus ne peuvent être diminués pendant le voyage.
Si le contrat d’engagement a été conclu pour un voyage ou en cas de rémunération au profit, la totalité du salaire ou des montants prévus est due.
ARTICLE 419
En cas de disparition du marin pendant un voyage, une indemnité mensuelle est due à ses ayants droit jusqu’au jugement déclaratif de décès.
Le montant de cette indemnité ne peut être inférieur à un mois de salaire que le contrat d’engagement ait été conclu au voyage, pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée.
ARTICLE 420
Le marin qui s’absente du bord sans justification perd tout droit au salaire pendant la durée de son absence.
ARTICLE 421
Le contrat d’engagement du marin est suspendu lorsqu’il est détenu comme suspect en raison d’une infraction à la législation pénale. Il peut réintégrer immédiatement son service en cas de non-condamnation.
ARTICLE 422
Le marin ne peut déléguer ses salaires ou des parts de profit qu’en faveur d’une personne dûment mandatée. Une telle délégation ne peut dépasser les deux tiers du montant total des salaires ou des parts de profit dus.
La délégation des salaires peut être donnée ou révoquée à tout moment par le marin, par écrit, dûment revêtu de sa signature et certifiée par l’autorité maritime administrative, ou en cours de voyage, par un télégramme ou tout autre moyen de communication adressé à l’armateur et confirmé par le capitaine du navire à bord duquel le marin se trouve.
La délégation des salaires et sa révocation prennent effet dès leur notification à l’armateur.
ARTICLE 423
Le marin a droit à des avances à valoir sur ses salaires. Le montant des avances susceptibles d’être versées ainsi que les conditions de leur paiement doivent être fixés dans un règlement intérieur établi par l’armateur après avis du délégué du personnel et approuvé par l’autorité maritime administrative.
ARTICLE 424
Le marin peut également obtenir, en cours de route, un acompte sur ses salaires. Tout versement d’un acompte doit être mentionné sur le livre de bord et suivi de la signature du marin et de celle de deux membres de l’équipage.
Les acomptes versés ne peuvent être supérieurs à un tiers du montant total des salaires dus au marin au moment où un acompte est demandé, sous déduction des avances et délégations.
ARTICLE 425
Les dispositions légales relatives aux parts de salaires non cessibles et aux parts de salaire ne pouvant être saisies par décision de justice au profit d’une tierce personne, sont applicables au marin.
Sont insaisissables, pour quelque cause que ce soit :
- les vêtements du marin ;
- les instruments et autres objets appartenant au marin lorsqu’ils sont utilisés dans l’exercice de sa profession ;
- les sommes dues au marin pour frais médicaux et pharmaceutiques et pour rapatriement.
SOUS-SECTION 2 :
L’APPROVISIONNEMENT DU MARIN
ARTICLE 426
L’armateur est tenu de fournir au marin, à titre gratuit et pendant toute la durée de son inscription au rôle d’équipage, la nourriture et une boisson potable en quantité suffisante. Sur les navires affectés à la navigation côtière, l’armateur peut verser au marin une allocation équivalente.
ARTICLE 427
Tout navire doit être muni d’installations, d’aménagements et d’équipements appropriés pour la réception et la conservation de vivres et de l’eau, de même que pour la préparation des repas et le service de cuisine et de table à bord.
ARTICLE 428
Le ministre chargé des Affaires maritimes fixe sur les navires de plus de douze personnes :
- la composition de la ration journalière minimum de la nourriture qui doit être fournie au marin sur les différentes catégories de navires ;
- le montant de l’allocation équivalente qui peut être versée, le cas échéant par l’armateur, et les conditions dans lesquelles le marin peut en bénéficier.
ARTICLE 429
Pour les navires effectuant une navigation internationale, le ministre chargé des Affaires maritimes définit la réglementation applicable à l’approvisionnement des marins en vivres, en eau et au service de table à bord.
ARTICLE 430
Pour les marins effectuant une navigation internationale, l’autorité maritime administrative fixe les conditions dans lesquelles, à des intervalles de temps déterminés, le capitaine ou un officier spécialement désigné par lui à cet effet, accompagné d’un membre de l’équipage du navire, procède à l’inspection :
- des provisions en vivres et en eau ;
- des locaux et des équipements utilisés pour la réception et la conservation des vivres et de l’eau ainsi que des locaux, aménagements et équipements utilisés pour la préparation et le service des repas.
Les résultats de chaque inspection doivent être consignés par écrit.
ARTICLE 431
Sur plainte écrite d’un quart au moins des membres de l’équipage ou à la suite d’une plainte formulée par une organisation reconnue d’armateurs ou de marins, relative à la fourniture des provisions en vivres et en eau ou au service de cuisine et de table à bord, l’autorité maritime administrative peut procéder à une inspection et faire procéder à l’analyse des prélèvements aux frais de l’armateur.
Afin de ne pas retarder, le cas échéant, le départ du navire, la plainte prévue à l’alinéa précédent doit être formulée dès que possible et au moins vingt-quatre (24) heures avant l’heure fixée pour le départ du navire du port.
ARTICLE 432
Il est interdit à toute personne d’introduire à bord du navire des boissons alcoolisées, sans l’autorisation expresse du capitaine.
Toute boisson alcoolisée, introduite à bord du navire, contrairement aux dispositions de l’alinéa précédent, est confisquée par le capitaine sans préjudice des sanctions disciplinaires ou pénales.
SOUS-SECTION 3 :
LE LOGEMENT DU MARIN
ARTICLE 433
Les dispositions de la présente sous-section ne s’appliquent pas :
- aux navires de commerce ayant une jauge brute inférieure à cinq cents tonneaux ;
- aux navires de pêche artisanaux et côtiers ;
- aux remorqueurs et aux navires exclusivement utilisés dans la navigation en eaux portuaires et intérieures.
ARTICLE 434
Le ministre chargé des Affaires maritimes détermine les modalités d’application des dispositions relatives à :
- l’aménagement des cabines et des postes de couchage de surface minimale, ventilés, éclairés, chauffés et protégés des nuisances ;
- la fourniture des couchettes individuelles mises à la disposition des membres de l’équipage ;
- l’installation de cuisines, cambuses et réfectoires à bord des navires ;
- l’installation de locaux de récréation à bord ;
- les installations sanitaires à bord des navires et la fourniture d’eau douce, chaude et froide, ainsi que les moyens de lavage et de séchage du linge.
ARTICLE 435
L’autorité maritime administrative inspecte tout navire ou engin flottant et s’assure que les logements de l’équipage sont conformes aux conditions exigées par la présente loi et par les textes pris en vue de son application, notamment :
- lorsqu’il est procédé à la première immatriculation du navire dans un port ivoirien ;
- lorsque les logements de l’équipage ont été modifiés d’une manière importante ou reconstruits ;
- lorsqu’une plainte écrite est adressée à l’autorité maritime administrative soit par une organisation de marins reconnue en Côte d’Ivoire, soit par un représentant de tout ou partie de l’équipage. Dans ce cas la plainte devra parvenir à l’autorité maritime administrative suffisamment tôt pour éviter tout retard au navire et devra préciser quelles sont les dispositions législatives ou réglementaires dont la violation ou le non-respect est invoqué.
ARTICLE 436
Une infirmerie est prévue à bord de tout navire embarquant un équipage d’au moins quinze personnes et affecté à un voyage de plus de trois (3) jours. L’autorité maritime administrative peut accorder des dérogations à cette disposition en ce qui concerne certaines catégories de navigation dont la liste est fixée par voie réglementaire.
ARTICLE 437
Tout navire ne disposant pas d’une infirmerie conformément à l’article précédent doit être pourvu d’un coffre à médicaments, d’un type approuvé par l’autorité maritime administrative, accompagné d’instructions aisément compréhensibles.
Le ministre chargé des Affaires maritimes fixe la composition des coffres à médicaments à bord des navires et des bateaux de navigation intérieure.
SOUS-SECTION 4 :
L’HABILLEMENT DU MARIN
ARTICLE 438
L’armateur est tenu de fournir gratuitement, à chaque membre de l’équipage, des vêtements de travail et de protection, suivant la nature du travail effectué à bord.
Le ministre chargé des Affaires maritimes dresse la liste des vêtements de travail et de protection à fournir, ainsi que la liste des vêtements de sortie, les conditions de leur attribution et de leur utilisation.
SECTION 3 :
LE RAPATRIEMENT DU MARIN
ARTICLE 439
Les dispositions de la présente section s’appliquent aux navires de commerce et de pêche ayant une jauge brute supérieure à cent tonneaux et effectuant des voyages internationaux.
ARTICLE 440
Tout membre d’équipage de nationalité ivoirienne, domicilié en Côte d’Ivoire, qui est débarqué à l’étranger en cours ou en fin de contrat, a le droit d’être rapatrié à son port ivoirien d’embarquement.
Si le port d’embarquement se trouve à l’étranger, le marin ivoirien est rapatrié à sa demande en Côte d’Ivoire.
ARTICLE 441
Les frais de rapatriement comprennent toutes les dépenses relatives au transport, au logement et à la nourriture du membre de l’équipage durant son retour. Ils comprennent également les frais d’entretien jusqu’au moment fixé pour son départ.
ARTICLE 442
Le rapatriement est considéré comme assuré lorsqu’il est procuré au marin un emploi convenable à bord d’un navire se rendant au port d’embarquement visé à l’alinéa 1er de l’article 440.
Lorsque le marin est rapatrié comme membre d’un équipage, il a droit à la rémunération des services accomplis pendant le voyage.
ARTICLE 443
Les frais de rapatriement du marin, resté à l’étranger pour des raisons indépendantes de sa volonté, sont à la charge de l’armateur s’il a été débarqué ou abandonné à l’étranger en raison :
- d’un accident survenu au service du navire ;
- d’un naufrage ;
- d’une maladie qui n’est duc ni à son fait volontaire ni à une faute de sa part ;
- de congédiement pour une cause qui ne lui est pas imputable telle que la saisie du navire ou l’arrêt de son exploitation.
ARTICLE 444
Les frais de rapatriement du marin débarqué en raison d’un crime ou d’un délit qu’il aurait commis sont à la charge de l’Etat.
ARTICLE 445
En cas de défaillance de l’armateur, la représentation diplomatique ivoirienne ou le consul, s’il est saisi, prend toutes les mesures nécessaires pour rapatrier les membres d’équipage ivoiriens, domiciliés en Côte d’Ivoire, aux frais de l’armateur.
L’alinéa ci-dessus s’applique également en cas d’abandon de marins ivoiriens à l’étranger ; l’Etat ivoirien se réserve le droit de poursuivre l’armateur, le consignataire ou l’affréteur.
Un marin sera considéré comme abandonné si l’armateur n’assure pas ses obligations vis- à-vis de celui-ci en matière de rapatriement alors que le contrat d’engagement n’a pas été résilié.
ARTICLE 446
Au cas où le marin a manqué l’appareillage ou en cas de congédiement à l’étranger d’un marin pour motif légitime, l’armateur est tenu de le rapatrier en Côte d’Ivoire. Quand la faute inexcusable du marin est retenue, l’armateur est en droit de retenir les frais de rapatriement encourus sur les sommes dues au marin ou lui en demander le remboursement.
ARTICLE 447
Un membre de l’équipage, de nationalité étrangère, débarqué ou abandonné dans un port de la Côte d’Ivoire en cours ou en fin de contrat, a le droit d’être rapatrié, soit dans le pays où il est domicilié, soit à son port d’engagement, soit au port de départ du navire, à son choix, sauf stipulations contraires du contrat d’engagement ou d’une convention postérieure.
L’autorité maritime administrative informe immédiatement le représentant diplomatique de l’Etat dont le marin est ressortissant.
Le rapatriement est effectué soit par le consignataire ou en cas de défaillance de celui-ci, par la représentation diplomatique de l’Etat dont le marin est ressortissant. Les frais de séjour avant le rapatriement sont à la charge de ces mêmes autorités.