SECTION I :
LA FORMATION DU CONTRAT
ARTICLE 373
Au sens de la présente loi, on entend par contrat d’engagement maritime, tout contrat écrit, châtrent visé par l’autorité maritime administrative et revêtu de la signature des parties ayant pour objet l’accomplissement d’un service à bord d’un navire en vue d’une expédition maritime, conclu soit entre un marin ou son représentant et un armateur ou son représentant, soit entre un marin ou son représentant et un intermédiaire. L’écrit est exigé pour la conclusion du contrat d’engagement maritime à peine de nullité. Toutes modifications éventuelles de celui-ci ainsi que toutes dénonciations et résiliations sont effectuées dans les mêmes conditions à peine de nullité.
L’autorité maritime administrative peut refuser son visa si le contrat comporte des stipulations contraires aux prescriptions de la présente loi et aux textes pris pour leur application ou à des dispositions d’ordre public.
ARTICLE 374
Nul ne peut contracter valablement un engagement maritime s’il n’est libre de tout autre engagement maritime.
ARTICLE 375
Tout mineur ne peut contracter un engagement maritime.
Toutefois, en matière de navigation à la pêche, le mineur de 16 ans révolus non émancipé peut contracter un engagement maritime avec l’autorisation de la personne ou de l’autorité investie du droit de garde à son égard.
ARTICLE 376
L’autorisation donnée au premier embarquement par la personne ou l’autorité mentionnée à l’article précédent confère au mineur la capacité pour accomplir tous les actes se rattachant à un engagement maritime, notamment pour percevoir ses salaires.
Le retrait de cette autorisation ne peut être opposé aux tiers, à l’autorité maritime administrative notamment, s’il n’a pas été porté à leur connaissance avant la conclusion du contrat d’engagement maritime.
ARTICLE 377
En dehors des périodes d’embarquement du marin et des congés afférents, le contrat est régi par les dispositions du code du travail.
ARTICLE 378
Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux marins engagés en Côte d’Ivoire en vue d’un service à effectuer à bord d’un navire sous pavillon d’un Etat étranger sauf si le contrat d’engagement le prévoit, ou s’il existe des accords de réciprocité entre la Côte d’Ivoire et cet Etat étranger.
ARTICLE 379
Le contrat d’engagement maritime peut être conclu pour une durée déterminée à terme imprécis ou indéterminée ou pour un voyage.
ARTICLE 380
Le contrat d’engagement maritime à durée déterminée ne peut excéder douze (12) mois, repos et congés compris.
Les renouvellements successifs du contrat d’engagement maritime à durée déterminée ne doivent pas avoir pour effet d’excéder douze (12) mois.
Au-delà de cette durée, le contrat est réputé à durée indéterminée.
SECTION 2 :
LA SUSPENSION ET LA RUPTURE DU CONTRAT
ARTICLE 381
Tout contrat d’engagement maritime peut être suspendu par l’armateur ou son représentant :
en cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail entraînant une incapacité d’exercer de plus de six (6) mois ou de plus de quatre mois pour toute autre maladie non liée au travail maritime ;
lorsque le marin est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions maritimes en raison de causes justifiées pendant une période qui ne peut excéder un (1) mois.
ARTICLE 382
Lorsque le terme d’un contrat d’engagement conclu pour une durée déterminée vient à échoir au cours d’un voyage, l’engagement du marin prend fin à l’arrivée du navire au premier port d’escale.
L’engagement est toutefois prolongé jusqu’à l’arrivée du navire dans un port de la République de Côte d’Ivoire si le bâtiment doit y retourner dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du contrat d’engagement.
ARTICLE 383
La résiliation unilatérale du contrat d’engagement à durée indéterminée est subordonnée à un préavis donné par la partie qui en prend l’initiative. Les conditions et la durée du préavis sont fixées par les conventions collectives.
La partie qui prend l’initiative de la rupture doit notifier par écrit sa décision à l’autre.
ARTICLE 384
La résiliation du contrat d’engagement maritime conclu pour une durée indéterminée ne peut intervenir du fait de l’armateur ou de son représentant dans les cas suivants :
- lorsque le marin se trouve en congé ;
- quinze (15) jours avant le congé et quinze (15) jours après le congé ;
- pendant une période de maladie du marin ;
- pendant les deux (2) années précédant l’âge de la retraite ;
- pendant la durée du service effectué dans les forces armées, sous la réserve que le marin reprenne le service dans les deux (2) mois à compter du jour de sa libération ;
- pendant une absence du travail pour motifs justifiés et prévus par des dispositions légales ou conventionnelles.
ARTICLE 385
Le contrat d’engagement conclu pour un voyage prend fin le jour où le navire, après avoir atteint le port de destination, a terminé toutes les opérations de chargement ou de déchargement ou à l’expiration d’un délai de trois (3) jours suivant l’arrivée du navire au port de destination indiqué dans le contrat d’engagement maritime.
ARTICLE 386
Tout contrat d’engagement maritime peut être rompu par l’armateur ou son représentant sans préavis dans les cas suivants :
- le marin a enfreint gravement ses obligations de service ou la discipline à bord et, après accord de l’autorité maritime administrative ;
- le marin a été déchu de ses droits d’exercer les fonctions maritimes prévues dans les conditions d’exercice de la fonction de marin ;
- à l’issue d’une visite médicale effectuée par les services de santé des gens de mer, il est constaté une inaptitude à l’exécution du travail prévu dans le contrat d’engagement maritime.
ARTICLE 387
Le contrat d’engagement peut être rompu par le marin sans préavis en cas d’inexécution par l’armateur de ses obligations, notamment en cas de non-paiement de son salaire ou de non-respect des conditions d’emploi.
ARTICLE 388
La rupture du contrat d’engagement maritime ne peut avoir lieu, dans tous les cas, entre le début et la fin du voyage.
On entend par voyage en mer la période comprise entre le jour de la sortie du navire du port et le jour de l’achèvement de toutes les opérations de chargement ou de déchargement dans le port de destination.
L’autorité maritime administrative peut cependant, pour motifs graves, autoriser un débarquement immédiat du marin à charge pour l’armateur d’assurer le cas échéant, le rapatriement.
ARTICLE 389
Le contrat d’engagement maritime peut à tout moment, être rompu par consentement mutuel des deux parties.
ARTICLE 390
La rupture par l’armateur ou son représentant d’un contrat d’engagement maritime à durée déterminée ou indéterminée ouvre droit à une indemnité de rupture, sauf en cas de faute lourde du marin.
L’indemnité de rupture du contrat est fixée conformément à la législation du travail.
ARTICLE 391
Le marin peut demander à rompre son contrat s’il établit :
qu’il a la possibilité d’obtenir le commandement d’un navire ou un emploi d’officier ou tout autre emploi d’un rang plus élevé que celui qu’il occupe conformément aux stipulations du contrat d’engagement maritime ;
que, par suite de circonstances intervenues depuis son engagement, son départ présente pour lui un intérêt certain.
Toutefois, son départ ne peut avoir lieu entre le début et la fin d’un voyage en mer.
ARTICLE 392
A l’expiration du contrat d’engagement maritime, l’armateur ou son représentant doit délivrer un certificat de travail contenant des indications relatives aux périodes de travail effectué à son service, aux fonctions exercées à bord et mentionnant qu’il est libre de toutes les obligations prévues dans son contrat.
Le certificat délivré par l’armateur ou son représentant ne doit contenir aucune appréciation sur la qualité du travail du marin, ni aucune indication sur les salaires qu’il a perçus.
ARTICLE 393
Les rapports entre l’armateur et le capitaine sont de nature contractuelle ; les différends se règlent devant les tribunaux compétents selon la nature du litige.
SECTION 3 :
LE PLACEMENT DES MARINS
ARTICLE 394
Le recrutement des marins s’effectue :
- soit par embauche directe ;
- soit par des sociétés ou établissements de placement agréés par l’autorité maritime administrative ;
- soit par un organisme public ou parapublic.
Les modalités d’application de l’alinéa précédent sont fixées par voie réglementaire.
La délivrance de l’agrément est soumise à la perception d’une taxe dont le montant est fixé par la loi de Finances.