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CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES

ARTICLE 57 En application des dispositions de l’article 51, alinéa 2 de la loi portant Statut du Corps préfectoral, peuvent être intégrés dans le Corps préfectoral selon les modalités ci-après : les administrateurs civils en activité dans des départements ministériels autres que celui chargé de l’Intérieur et totalisant dix ans d’ancienneté dans leur emploi pourront être intégrés au grade II ; les administrateurs civils en activité dans des départements ministériels autres que celui chargé de l’Intérieur et totalisant cinq…

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CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 58 Les fonctionnaires de catégorie A grade A4 ou plus, délégués dans les fonctions de préfets de Région, préfets de Département, secrétaires généraux de Préfecture et de sous-préfets, en activité à la date de signature du présent décret, intègrent, à titre exceptionnel, le Corps préfectoral, aux grades correspondant à leur fonction, conformément aux articles 2 et 3 de la loi portant Statut du Corps préfectoral et sur la base de l’ancienneté totalisée dans le grade A4, conformément à…

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ANNEXE DU DECRET N° 2003-412 DU 30 OCTOBRE 2003 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE LA LOI N° 2002-43 DU 21 JANVIER 2002 PORTANT STATUT DU CORPS PREFECTORAL

ANNEXE I ECHELLE DE TRAITEMENT HIERARCHIE ECHELON INDICES   Hors grade 3 3450 2 3340 1 3165   Grade I 3 2995 2 2820 1 2645   Grade II 3 2475 2 2305 1 2130   Grade III 3 1910 2 1680 1 1445     ANNEXE II INDEMNITES A – Indemnité de sujétion destinée aux membres du Corps préfectoral exerçant en circonscriptions territoriales Emplois et grades Montants Préfet de Région (hors grade) 175.000 F Préfet de Département (grade…

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CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 65 Le présent décret prend effet à compter de sa date de signature.   ARTICLE 66 Le ministre d’Etat, ministre de l’Administration du Territoire, le ministre d’Etat, ministre de l’Economie et des Finances et le ministre de la Fonction publique et de l’Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.   Fait à Abidjan, le 30 octobre 2003 Laurent GBAGBO…

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LE STATUT DU CADRE DE LA GENDARMERIE NATIONALE

(DECRET N° 61-96 DU 12 AVRIL 1961 PORTANT STATUT DU CADRE DE LA GENDARMERIE NATIONALE DE LA CÔTE D’IVOIRE) DISPOSITIONS PRELIMINAIRES (ART. 1 -2) TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES CHAP. 1 : DES CORPS COMPOSANT LE CADRE DE LA GENDARMERIE NATIONALE (ART. 3 – 9) CHAP. 2 : DE LA HIERARCHIE DES GRADES ET DES EMPLOIS DE CHAQUE CORPS (ART. 10 – 17) CHAP. 3 : DISPOSITIONS ORGANIQUES (ART. 18 – 19) TITRE II : RECRUTEMENT CHAP. 1 : DES…

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DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

ARTICLE PREMIER CHAMP D’APPLICATION DU STATUT Les dispositions du présent décret portant statut du cadre de la Gendarmerie nationale s’appliquent à l’ensemble des personnels militaires de cette armée qui fait partie intégrante des Forces armées nationales, créées par la loi n°60-209 du 27uillet 1960. Elles ne sont pas applicables aux agents civils employés par la Gendarmerie nationale, non plus qu’aux fonctionnaires des administrations, services et établissements publics civils de l’Etat, éventuellement mis à sa disposition. Sauf dispositions expresses du…

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TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES / CHAPITRE PREMIER : DES CORPS COMPOSANT LE CADRE DE LA GENDARMERIE NATIONALE

ARTICLE 3 ENUMERATION DES CORPS Le cadre de la Gendarmerie nationale constitué par la Gendarmerie départementale et la Gendarmerie mobile comprend trois corps : le corps des gendarmes ; le corps des sous-officiers ; le corps des officiers.   ARTICLE 4 DISPOSITIONS GENERALES SUR LA SITUATION DES PERSONNELS DE LA GENDARMERIE NATIONALE Les militaires de la Gendarmerie nationale sont, vis-à-vis de l’Etat, dans une situation statutaire et réglementaire. La condition des militaires non officiers est réglée par la commission qui leur…

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CHAPITRE 2 : DE LA HIERARCHIE DES GRADES ET DES EMPLOIS DE CHAQUE CORPS

ARTICLE 10 DISPOSITION GENERALE La hiérarchie de chaque corps comporte plusieurs grades. Le grade est le titre qui confie à ses bénéficiaires le droit d’occuper un des emplois qui leur sont réservés. Chaque grade comporte un ou plusieurs échelons de traitement.   SECTION 1 : HIERARCHIE DES GRADES   ARTICLE 11 CORPS DES MILITAIRES NON SOUS-OFFICIERS La hiérarchie des gendarmes comporte les grades suivants : le grade de gendarme de quatrième classe, comportant trois échelons ; le grade de gendarme…

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