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TITRE III : POSITIONS, ACTIVITE, DETACHEMENT ET DISPONIBILITE / CHAPITRE PREMIER : L’ACTIVITE ET LE DETACHEMENT

ARTICLE 25 Tout membre du corps préfectoral est placé dans l’une des positions suivantes : 1°) activité ; 2°) détachement ; 3°) disponibilité.   CHAPITRE PREMIER : L’ACTIVITE ET LE DETACHEMENT   SECTION 1 : ACTIVITE ARTICLE 26 L’activité est la position du membre du corps préfectoral qui, régulièrement titularisé, occupe effectivement un emploi. Sont également considérés comme étant en activité les membres du corps préfectoral en congé ou en stage de formation ou bénéficiant d’une autorisation d’absence avec…

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CHAPITRE 2 : LA DISPONIBILITE

ARTICLE 32 La disponibilité est la position du membre du corps préfectoral dont l’activité est suspendue temporairement. à sa demande, pour des raisons personnelles telles que précisées à l’article 35 alinéa premier. La durée de la disponibilité ne pourra excéder une (1) année renouvelable une seule fois sauf dérogations prévues à l’article 35. ARTICLE 33 A l’expiration de la période de la disponibilité, le membre du corps préfectoral est remis à la disposition du ministère chargé de l’Intérieur et…

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TITRE IV : DISPOSITIONS SPECIALES

ARTICLE 37 – NOUVEAU (ORDONNANCE N° 2008-375 DU 17 DECEMBRE 2008) Sous réserve des prorogations pouvant résulter des textes applicables à l’ensemble des agents de l’Etat, les limites d’âge de départ à la retraite des membres du Corps préfectoral sont fixées selon les grades comme ci-après indiqué : 65 ans pour les membres du Corps préfectoral ayant accédé au hors grade ; 64 ans pour les membres du Corps préfectoral ayant accédé au grade I ; 62 ans pour…

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TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTITUTION INITIALE DU CORPS PREFECTORAL

ARTICLE 46 Pour la constitution initiale du corps préfectoral, pourront être intégrés : 1°) les fonctionnaires de catégorie A, grade A4 ou plus, délégués dans les fonctions de préfet de Région, préfet de département, secrétaire général de préfecture et sous-préfet, en activité à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ; 2°) les fonctionnaires de catégorie A, grade A3, exerçant les fonctions de sous-préfets à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ; cependant, le…

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TITRE VII : PROTECTION CIVILE ET PENALE

ARTICLE 48 Les préfets, les secrétaires généraux de préfecture et les sous-préfets, bénéficient, dans l’exercice de leur fonction d’une protection assurée par l’Etat conformément aux règles fixées par le Code pénal et les lois spéciales. Lorsque les intéressés sont poursuivis par des tiers pour faute de service, l’Etat est responsable des condamnations civiles prononcées contre eux, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service, ne leur est pas imputable.   ARTICLE 49 Ils bénéficient en outre d’une…

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TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 50 La pension de retraite des préfets, secrétaires généraux de préfectures, sous-préfets admis à faire valoir leur droit à la retraite à la date du 31 décembre 2000 sera évaluée sur la base des dispositions du présent statut.   ARTICLE 51 Après l’entrée en vigueur de la présente loi, seuls les administrateurs civils pourront postuler au corps préfectoral. Toutefois, les administrateurs civils en activité dans des départements ministériels autres que celui chargé de l’Intérieur peuvent solliciter leur intégration…

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CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER Le présent décret fixe les modalités d’application de la loi n° 2002-43 du 21 janvier 2002 portant Statut du Corps préfectoral. ARTICLE 2 Sont membres du Corps préfectoral, les préfets de Région, les préfets de Département, les secrétaires généraux de Région, Préfecture et les sous-préfets. ARTICLE 3 Pour accéder au Corps préfectoral, il faut : être de nationalité ivoirienne : avoir 21 ans révolus ; jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité ; être en position…

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