CHAPITRE 2 : DE LA HIERARCHIE DES GRADES ET DES EMPLOIS DE CHAQUE CORPS

ARTICLE 10

DISPOSITION GENERALE

La hiérarchie de chaque corps comporte plusieurs grades. Le grade est le titre qui confie à ses bénéficiaires le droit d’occuper un des emplois qui leur sont réservés.

Chaque grade comporte un ou plusieurs échelons de traitement.

 

SECTION 1 :

HIERARCHIE DES GRADES

 

ARTICLE 11

CORPS DES MILITAIRES NON SOUS-OFFICIERS

La hiérarchie des gendarmes comporte les grades suivants :

  • le grade de gendarme de quatrième classe, comportant trois échelons ;
  • le grade de gendarme de troisième classe, comportant trois échelons ;
  • le grade de gendarme de deuxième classe, comportant deux échelons ;
  • le grade de gendarme de première classe, comportant deux échelons.

Cette hiérarchie comporte en outre l’emploi d’élève gendarme qui ne constitue pas un grade.

 

ARTICLE 12

CORPS DES SOUS-OFFICIERS

La hiérarchie des sous-officiers comporte les grades suivants :

  • le grade de maréchal-des-logis comportant quatre échelons ;
  • le grade de maréchal-des-logis-chef comportant trois échelons ;
  • le grade d’adjudant-chef comportant un échelon unique.

Cette hiérarchie comporte en outre l’emploi d’élève sous-officier qui ne constitue pas un grade.

 

ARTICLE 13

CORPS DES OFFICIERS

La hiérarchie du corps des officiers comprend les grades indiqués dans chacune des deux catégories ci-après :

a) Officier subalterne :

  • le grade de sous-lieutenant comportant un échelon unique ;
  • le grade de lieutenant comportant trois échelons ;
  • le grade de capitaine comportant trois échelons.

b) Officier supérieur :

  • le grade de commandant comportant trois échelons ;
  • le grade de lieutenant-colonel comportant deux échelons ;
  • le grade de colonel comportant trois échelons.

 

SECTION 2 :

HIERARCHIE DES EMPLOIS

ARTICLE 14

CORPS DES GENDARMES

Les gendarmes ont vocation normale à occuper les emplois suivants :

  • dans la Gendarmerie mobile, les gendarmes de quatrième et de troisième classe ainsi que les élèves gendarmes occupent les emplois du rang. Les gendarmes de deuxième classe et de première classe assurent l’encadrement subalterne des pelotons mobiles et concourent à l’instruction ;
  • dans la Gendarmerie départementale, les gendarmes quels que soient leur grade et leurs titres assurent l’exécution du service des brigades sous l’autorité des sous-officiers ;
  • dans l’ensemble des formations de la Gendarmerie nationale, les gendarmes peuvent être employés comme planton, secrétaire, dactylographe, magasinier, conducteur d’auto, motocycliste, exploitant radio, téléphoniste.

Ceux titulaires des certificats d’aptitude technique requis peuvent occuper les emplois de spécialistes certifiés prévus par une instruction ministérielle particulière.

 

ARTICLE 15

CORPS DES SOUS-OFFICIERS

Les sous-officiers ont vocation normale à occuper les emplois suivants :

  • dans la Gendarmerie mobile, les adjudants-chefs sont commandants de peloton, les adjudants sont adjoints aux commandants de peloton, les maréchaux-des-logis chefs et les maréchaux-des-logis sont chefs de groupe. Les élèves sous-officiers effectuant leur stage d’application remplissent les fonctions de chefs de groupe ;
  • dans la Gendarmerie départementale, les adjudants-chefs, adjudants et maréchaux-des-logis-chefs sont commandants de brigade et les maréchaux-des-logis remplissent les fonctions d’adjoints ;
  • les aspirants occupent temporairement les emplois de commandant de peloton ou ceux vacants d’officiers dans la Gendarmerie mobile ou la Gendarmerie départementale en attendant leur entrée en stage de formation et d’application. Ils peuvent être désignés comme adjoints d’officiers commandants d’unités importantes ;
  • dans l’ensemble des formatons de la Gendarmerie nationale, les sous-officiers assurent, sous la direction et le contrôle des officiers dont ils relèvent, l’instruction dans le cadre de leur unité. Ils peuvent être employés comme secrétaires du commandement. Ceux titulaires des brevets d’aptitude technique requis peuvent occuper les emplois de spécialistes brevetés prévus par une instruction ministérielle particulière.

ARTICLE 16

CORPS DES OFFICIERS

Dans les deux subdivisions de la Gendarmerie nationale les officiers ont vocation normale à occuper les emplois suivants :

  • le commandement de la compagnie de Gendarmerie, de l’escadron ou du peloton de Gendarmerie mobile est dans les attributions de l’officier subalterne ;
  • les sous-lieutenants, lieutenants, capitaines assurent également les fonctions d’adjoint quand l’importance d’un commandement le justifie.

Temporairement, ils peuvent exercer des fonctions d’ordre administratif ou technique et de commandant d’école.

Le commandement de la légion départementale est dans les attributions du commandant ou du lieutenant-colonel.

Le commandement en second de la Gendarmerie nationale est assuré par un commandant ou lieutenant-colonel.

Le commandement supérieur de la Gendarmerie nationale est dans les attributions du colonel.

L’inspection générale de la Gendarmerie nationale et le contrôle supérieur du service sont dans les attributions de l’inspecteur général des Forces armées agissant au nom du ministre de la Défense.

 

ARTICLE 17

PROPORTION MAXIMA DES EMPLOIS DANS LES GRADES

Dans chacun des corps des gendarmes et des sous-officiers, les proportions maxima des emplois dans les grades sont définies comme suit par rapport à l’effectif total du corps, tel que celui-ci est défini à l’article 9 :

1°) Corps des gendarmes :

  • Gendarme de quatrième classe 50 % ;
  • Gendarme de troisième classe 20 % ;
  • Gendarme de deuxième classe 20 % ;
  • Gendarme de première classe 10 % .

2°) Corps des sous-officiers :

  • Maréchal-des-logis 40 % ;
  • Maréchal-des-logis-chef 30 % ;
  • Adjudant 20 % ;
  • Adjudant-chef 10 %.

Le grade d’aspirant répondant à un emploi temporaire en vue de l’accession au grade de sous-lieutenant n’intervient pas dans la répartition des emplois dans les grades.

Le nombre d’emplois d’officiers et les grades correspondants sont fixés chaque année par décret en fonction des nécessités du service et de l’importance du commandement des unités de la Gendarmerie nationale.