ARTICLE 58
Les fonctionnaires de catégorie A grade A4 ou plus, délégués dans les fonctions de préfets de Région, préfets de Département, secrétaires généraux de Préfecture et de sous-préfets, en activité à la date de signature du présent décret, intègrent, à titre exceptionnel, le Corps préfectoral, aux grades correspondant à leur fonction, conformément aux articles 2 et 3 de la loi portant Statut du Corps préfectoral et sur la base de l’ancienneté totalisée dans le grade A4, conformément à l’annexe III du présent décret.
Les fonctionnaires délégués dans les fonctions de préfets de Région sont intégrés au hors grade du Corps préfectoral s’ils totalisent au moins une ancienneté de vingt ans dans le grade A4.
Les fonctionnaires délégués dans les fonctions de préfets, de Département sont intégrés au grade I du Corps préfectoral s’ils totalisent au moins une ancienneté de quinze ans dans le grade A4.
Les fonctionnaires délégués dans les fonctions de secrétaires généraux de Préfecture sont intégrés au grade Il du Corps préfectoral s’ils totalisent au moins une ancienneté de dix ans dans le grade A4.
Les fonctionnaires de catégorie A, grade A4, délégués dans les fonctions de préfets de Région, de préfet de Département et de secrétaires généraux de Préfecture, qui à la date de signature du décret fixant les modalités d’application de la loi portant Statut du Corps préfectoral, ne totaliseraient pas l’ancienneté exigée pour être classés dans le grade requis, sont intégrés à titre exceptionnel au 1er échelon de ce grade.
Toutefois, ils ne pourront être proposés à l’avancement d’échelon que s’ils remplissent les conditions d’ancienneté prescrites par les alinéas 2, 3 et 4 ci-dessus.
Les fonctionnaires de catégorie A grade A4 ou plus, délégués dans les fonctions de sous-préfets à la date de signature du décret fixant les modalités d’application de la loi portant Statut du Corps préfectoral, sont à titre exceptionnel, intégrés au rade III.
Les fonctionnaires de catégorie A grade A3 délégués dans les fonctions de sous-préfets à la date de signature du décret fixant les modalités d’application de la loi portant Statut du Corps préfectoral, sont intégrés au 1er échelon du grade III du Corps préfectoral.
Cependant, leur passage au grade supérieur est subordonné à leur admission au concours d’intégration dans l’emploi d’administrateur civil.
ARTICLE 59
Les administrateurs civils, exerçant les fonctions de direction et de contrôle au ministère chargé de l’Intérieur, à la date de signature du décret fixant les modalités d’application du Statut, seront intégrés, à titre exceptionnel dans les différents grades du Corps préfectoral, comme indiqué ci-après, s’ils ont acquis respectivement, au moins 20, 15, 10 et 2 ans d’ancienneté dans le grade A4.
Les administrateurs civils exerçant ces fonctions et qui totalisent une ancienneté d’au moins vingt ans dans le grade A4, sont intégrés à titre exceptionnel au hors grade du Corps préfectoral.
Les administrateurs civils titulaires de ces fonctions et qui totalisent une ancienneté d’au moins quinze ans dans le grade A4, sont intégrés à titre exceptionnel au grade I du Corps grade intégrés préfectoral.
Les administrateurs civils exerçant ces fonctions indiquées ci-dessus et qui totalisent une ancienneté d’au moins dix ans dans le grade A4, sont intégrés à titre exceptionnel au grade Il du Corps préfectoral.
Les administrateurs civils exerçant ces mêmes fonctions et qui totalisent une ancienneté inférieure ou égale à deux ans dans le grade A4, sont intégrés à titre exceptionnel au grade III du Corps préfectoral.
Une bonification d’ancienneté, par année de service en Administration centrale peut être accordée aux administrateurs civils exerçant ces différentes fonctions, de la manière suivante :
- une année de bonification pour chaque tranche de trois ans passés en qualité de directeur général d’Administration centrale ou fonction équivalente ;
- six mois de bonification pour chaque tranche de deux ans passés en qualité de directeur d’Administration centrale ou assimilé ;
- trois mois de bonification pour chaque tranche d’une année passée en qualité de sous-directeur d’Administration centrale ou assimilé.
ARTICLE 60
Les administrateurs civils en activité à la date de signature du présent décret, exerçant précédemment des fonctions de commandement au ministère chargé de l’Intérieur et appelés pour nécessité de service auprès de structures extérieures, sont intégrés, à titre exceptionnel, au Corps préfectoral, conformément à l’ancienneté totalisée dans le grade A4, comme indiqué ci-après.
ARTICLE 61
Les administrateurs civils désignés à l’article 58 ci-dessus et qui totalisent une ancienneté d’au moins vingt, quinze, dix et deux ans dans le grade A4, sont à titre exceptionnel, respectivement intégrés au hors grade, au grade I, au grade II et au grade Ill du Corps préfectoral.
ARTICLE 62
Les administrateurs civils en service dans les ministères autres que celui chargé de l’Intérieur et n’ayant jamais exercé de fonctions préfectorales, ne sont pas admis dans le Corps préfectoral, au titre de sa constitution initiale.
Le bénéfice des dispositions de l’article 57 du présent décret leur reste cependant acquis, après la constitution initiale du corps.
ARTICLE 63
Les membres du Corps préfectoral font l’objet d’un reclassement indiciaire tel qu’indiqué aux annexes I et III du présent décret et en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
ARTICLE 64
La pension de retraite des préfets, secrétaires généraux de Préfecture, sous-préfets, admis à faire valoir leur droit à la retraite à la date du 31 décembre 2000, sera calculée sur la base des dispositions du Statut du Corps préfectoral.