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CHAPITRE 8 : DES POSITIONS

ARTICLE 38 Tout fonctionnaire est placé dans l’une, des positions suivantes : Activité ; Détachement ; Disponibilité ; Sous les drapeaux.   SECTION 1 : DE L’ACTIVITE ARTICLE 39 L’activité est la position du fonctionnaire qui, régulièrement titularisé, occupe effectivement un emploi. Sont également considérés comme étant en activité, les fonctionnaires en congé ou en stage de formation ou bénéficiant d’une autorisation d’absence avec traitement.   SECTION 2 : DU DETACHEMENT ARTICLE 40 Le détachement est la position du fonctionnaire autorisé…

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CHAPITRE 9 : NOTATION – AVANCEMENT – PROMOTION – DISTINCTION HONORIFIQUE

SECTION 1 : DE LA NOTATION ARTICLE 52 Il est attribué chaque année à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée, suivie d’une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle. Le pouvoir de notation appartient au ministre ou au directeur de l’établissement dont dépend l’intéressé. Un exemplaire du bulletin de notation est remis au fonctionnaire.   ARTICLE 53 Les modalités de notation des fonctionnaires sont fixées par décret en Conseil des Ministres.   SECTION 2 :…

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CHAPITRE 10 : DE LA REMUNERATION ET DES AVANTAGES SOCIAUX

SECTION 1 : DE LA REMUNERATION ARTICLE 61 En contrepartie du service fait, le fonctionnaire a droit à une rémunération comportant : le traitement soumis à retenue pour pension ; l’indemnité de résidence ; éventuellement des indemnités et prestations diverses instituées par un texte législatif ou réglementaire. Le montant du traitement est fixé en fonction du grade, de la classe et de l’échelon du fonctionnaire.   ARTICLE 62 Le régime de rémunération et des avantages sociaux applicables aux fonctionnaires est…

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CHAPITRE 11 : DE LA DISCIPLINE

ARTICLE 73 Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.   ARTICLE 74 Les sanctions disciplinaires sont de deux ordres : a) les sanctions du premier degré : l’avertissement ; le blâme ; le déplacement d’office. b) les sanctions du second degré : la radiation du tableau d’avancement ; la réduction du traitement dans la proportion maximum de 25 % et…

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CHAPITRE 12 : DE LA CESSATION DEFINITIVE DE FONCTIONS

ARTICLE 78 La cessation définitive de fonctions entraînant perte de la qualité de fonctionnaire résulte : de la démission régulièrement acceptée et de ce fait irrévocable ; du licenciement ; de la révocation ; de l’admission à la retraite ; du décès.   ARTICLE 79 Le licenciement est prononcé par le ministre chargé de la Fonction Publique pour l’un des motifs ci-après : inaptitude physique ou mentale, après avis du Conseil de Santé ; insuffisance professionnelle notoire, après avis de la Commission…

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CHAPITRE 13 : DE LA PENSION

ARTICLE 84 En cas d’admission à la retraite, le fonctionnaire a droit à une pension dans les conditions fixées par la loi et les règlements en vigueur. L’admission d’office du fonctionnaire à la retraite a lieu : a) soit à la date à laquelle il compte trente (30) années de service liquidables pour la pension ; b) soit à la date à laquelle il atteint la limite d’âge qui lui est applicable ; c) soit en cas d’invalidité.   ARTICLE 85 Sous…

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CHAPITRE 14 : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 86 Par dérogation aux dispositions des articles 33, 59, 84 et pendant une période de deux années à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, des décrets en Conseil des ministres déterminent : a) les conditions de nomination des agents temporaires en qualité de fonctionnaires : soit par voie d’inscription sur une liste d’aptitude après avis d’une commission ad hoc ; soit par voie de concours professionnel ; Les intéressés doivent compter au moins une (1)…

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CHAPITRE 15 : DES DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 88 Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi qui prend effet dès sa promulgation au Journal officiel.   ARTICLE 89 La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat et publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire. *Fait à Abidjan, le 11 septembre 1992 Félix HOUPHOUET-BOIGNY

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